TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2404170_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. C B, représenté par Me Lujien, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Par une décision du 1er juillet 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, - et les observations de Me Lujien représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 1er novembre 1983, est entré en France le 1er juillet 1987 et a été muni de titres de séjour régulièrement renouvelés dont le dernier était valable du 6 juin 2010 au 7 juin 2020. Il a demandé le 5 juillet 2021 le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 1er mars 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur l'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Par décision du 1er juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation du préfet de ce département consentie par l'arrêté n° 23-064 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État, à l'effet de signer les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même motivée. Et aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 6. L'arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet expose avec suffisamment de précision la situation personnelle et familiale de M. B, notamment qu'il est célibataire et père de deux enfants. Il rappelle les nombreuses condamnations dont il a fait l'objet et énonce le motif pour lesquels il n'est pas fait droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour tiré de ce que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public et qu'il peut être éloigné du territoire français. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que celles des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté en litige ni des pièces versées au dossier, en particulier de la fiche de renseignements complétée et signée le 10 mai 2021, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, alors même qu'il n'a pas précisé la nationalité de ses enfants. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. B ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B soutient être entré en France en 1987, y résider depuis lors et être le père de deux enfants français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, alors titulaire d'une carte de résident valable du 6 juin 2010 au 7 juin 2020, a fait l'objet de plusieurs condamnations, ainsi que cela ressort notamment du bulletin n°2 de son casier judiciaire. Ainsi, M. B a été condamné le 10 avril 2012 par le tribunal correctionnel de Meaux à 600 euros d'amende pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer son permis de conduire consécutivement au retrait de la totalité des points sur son permis, le 16 janvier et le 4 décembre 2013, par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne respectivement à des peines de trois ans d'emprisonnement pour des faits d'acquisition non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et de quatre mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, le 29 janvier 2015 par le tribunal correctionnel de Troyes à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, le 7 juillet 2016 par le tribunal correctionnel de Meaux à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction à restituer le permis de conduire, le 3 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits de récidive de complicité de détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, pour pour des faits de récidive de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et pour des faits de récidive de complicité d'acquisition non autorisée de stupéfiants et, les 12 avril 2021 et 23 novembre 2022, par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne respectivement à des peines de quatre mois et de huit mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire. Par suite, eu égard à la gravité des faits, réitérés, et dont certains sont récents, commis par M. B, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considérer que la présence en France de l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre public justifiant le refus de renouvellement de sa carte de résident. En outre, si l'intéressé, qui est célibataire, se prévaut de la présence en France de ses deux enfants français, dont l'un est majeur, il ne démontre pas, par les pièces produites, l'intensité de ses liens avec ces derniers ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur. Par ailleurs, M. B ne justifie d'aucune insertion professionnelle à la société française, la seule circonstance qu'il a créé une association ayant pour objet l'organisation d'événements à destination de jeunes issus des banlieues avec laquelle il a conclu, le 1er septembre 2022, un " contrat d'apport d'affaires à durée indéterminée ", est insuffisante pour l'établir. Dans ces conditions, compte tenu de sa situation personnelle, alors même que des membres de sa fratrie sont français, et de ce que sa présence en France représente une menace grave pour l'ordre public, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle du requérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025 Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, signé T. LouvelLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404170
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TA9512 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404170_20250212
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2404170_20250212
Données disponibles
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