TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404172_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, suivie de la production de pièces complémentaires les 4 et 5 avril 2024, Mme A F, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants E D et C D, représentée par Me Gommeaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 21 janvier 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 18 octobre 2023 de l'ambassade de France au Burundi refusant la délivrance de visas de long séjour aux enfants E et C D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de procéder à la délivrance des visas sollicités par B et C D, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision querellée a des conséquences extrêmement graves sur la situation personnelle de B, C et sur la sienne. En effet, les enfants ont été séparées de leur mère par nécessité, et leur prise en charge par des tiers au Burundi a été compliquée depuis plusieurs années. D'abord prises en charge par leur grand-mère paternelle, elles ont été confiées à leur grand- père suite au décès de celle-ci survenu en octobre 2022. Leur grand-père étant à son tour décédé en août 2023, elles sont depuis lors prises en charge par leur tante. Cependant, celle-ci n'est pas en mesure de poursuivre cette prise en charge, dès lors qu'elle souhaite rejoindre son époux qui réside aux Etats-Unis. Dès lors, la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à l'intérêt supérieur de B et de C, ainsi qu'à la situation de toute la famille pour qui une telle séparation est très difficile à supporter. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'erreur de droit. En refusant de délivrer aux enfants un visa dans le cadre d'une demande de réunification familiale au motif qu'elles ne justifiaient pas avoir été confiées à leur mère au titre de l'autorité parentale, l'auteur de la décision a commis une erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que les autorités consulaires ont refusé d'accorder un visa aux enfants au motif que les documents produits lors du dépôt de leur demande ne permettraient pas de justifier qu'elles ont été confiées à leur mère au titre de l'autorité parentale en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère alors même que le père des enfants est porté disparu depuis 2015 et qu'il est probablement décédé, comme elle en a fait état dans le cadre de sa demande d'asile. Par ailleurs, la réalité de la disparition du père est confortée par le fait que les deux enfants sont prises en charge par un tiers depuis le départ de leur mère en 2015, qui continue à distance de les prendre en charge financièrement par le biais d'envoi régulier d'argent et par les liens téléphoniques. Le père est, quant à lui, totalement absent de la vie des enfants depuis sa disparition ; * elle est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant de la fraude alléguée : elle justifie de son lien de filiation avec les enfants E et C D en produisant leurs actes de naissance, établis selon la procédure prévue par l'article 45 du code civil burundais ; elle justifie en outre de la possession d'état sur ses filles par la production de plusieurs éléments ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle remplit toutes les conditions pour que ses filles B et C la rejoignent en France ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme F demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Pavy, substituant Me Gommeaux, conseil de Mme F, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née le 21 janvier 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 18 octobre 2023 de l'ambassade de France au Burundi refusant la délivrance de visas de long séjour aux enfants E, née le 20 septembre 2009 et C, née le 30 novembre 2011, qu'elle présente comme ses filles. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige, Mme F se borne à faire valoir que les jeunes filles, âgées de 14 et 12 ans, risquent de se retrouver isolées au Burundi, au départ prochain de sa sœur, laquelle les prend en charge depuis le mois d'août 2023. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément s'agissant des conditions de vie des intéressées au Burundi, alors même qu'il résulte de l'instruction qu'elles y sont régulièrement scolarisées, et aucune pièce probante au soutien de ses allégations quant au départ de sa sœur pour les Etats-Unis afin d'y rejoindre son époux. Dans ces conditions, Mme F n'établit pas que le refus de visas en litige préjudicierait de manière suffisamment grave à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme F doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 avril 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2404172_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA