TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404172_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 2404172, M. B A, représenté par Me Beyer, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer ladite carte professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction dès lors que, par une décision du 3 mai 2024, il a décidé de délivrer la carte professionnelle sollicitée et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu : - la requête n° 2404171 enregistrée le 29 avril 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par une décision du 3 mai 2024 postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré la carte professionnelle sollicitée par M. A. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête en référé présentées par M. A, ces conclusions étant devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête en référé présentée par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2404172 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon le 15 mars 2024. Le juge des référés, J. Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2404172_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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