TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404172_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 et 29 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Drissi Bouacida, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans avec signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne dont il n'est pas justifié de la compétence pour ce faire ; elle est insuffisamment motivée, entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a été prise sans examen réel et complet de sa situation ; elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision relative au délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont entachées d'erreur d'appréciation et ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour en France est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit et de disproportion. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boidé a été entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2024, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, les parties n'étant ni présentes, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante algérienne née le 13 mars 1993 à Alger, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, cette décision a été signée par M. A D, qui bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué expose, pour chacune des décisions qu'il contient, les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements, permettant à sa destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision faisant à Mme C obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté. Il ne ressort en outre pas de cette motivation que la situation de l'intéressée n'aurait pas fait l'objet d'un examen approprié, et le moyen invoqué à cet égard doit être également écarté. 5. En troisième lieu, la seule production, dans le cadre de la présente instance, de justificatifs de domicile et d'une promesse d'embauche n'est pas suffisante, à elle seule, pour démontrer qu'en prenant à son encontre la décision en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché d'erreur manifeste son appréciation de la situation de Mme C, qui allègue sans l'établir être entrée en France en 2021, soit à une date récente, et ne conteste pas n'avoir jamais sollicité son admission au séjour. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que ses deux parents sont décédés en Algérie et qu'elle a donné naissance à une fille le 13 novembre 2023 à Marseille, la requérante ne démontre ni qu'elle ne disposerait plus d'aucune attache familiale dans son pays d'origine, ni qu'elle ne pourrait s'y réinstaller avec son enfant en très bas âge et avec le père de celui-ci, dont elle ne précise pas la situation administrative en France et qui serait arrivé en même temps qu'elle sur ce territoire. Les circonstances tirées de la maîtrise de la langue française, des études et possibilités d'emploi de Mme C et de ce que la cellule familiale dispose d'un bail à jour de paiement depuis juillet 2022 ne sont pas suffisantes pour ouvrir droit au séjour à l'intéressée, justifier de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée ou familiale ou établir qu'une erreur aurait été commise dans l'appréciation de sa situation et des conséquences de la mesure en litige sur celle-ci. Dans ces conditions, les moyens invoqués, tirés d'un défaut d'examen, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, la décision en litige faisant à l'intéressée obligation de quitter la France ne se fonde pas sur une quelconque menace pour l'ordre public, et ne constitue pas un arrêté d'expulsion. Par suite, les moyens tirés à cet égard d'un prétendu défaut de motivation, d'une erreur de droit au visa de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la disproportion de la mesure ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne les décisions relatives au délai de départ volontaire et au pays de destination : 7. En se bornant à soutenir qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'elle fait état de circonstances humanitaires, qui ne sont au demeurant pas précisées, et familiales, Mme C ne démontre pas que, comme elle le soutient, ces décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation, ou qu'elles auraient été prises en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens et pour l'application de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : 8. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 9. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier qu'après avoir cité les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision d'interdiction du territoire attaquée relève, au visa de l'article L. 612-10 de ce code, qu'en l'absence de circonstance humanitaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte les circonstances que Mme C déclare être entrée en France en 2021 sans démontrer y avoir habituellement résidé depuis lors, qu'elle ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec ce territoire, qu'elle déclare s'être mariée religieusement sans en justifier, qu'elle peut poursuivre sa vie familiale avec son enfant hors de France et ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. D'une part, cette motivation est suffisante et exempte d'erreur de droit. D'autre part, en se bornant à faire état de l'objet de son séjour en France, au demeurant non précisé, et de son souhait d'introduire une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article R. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C n'établit pas la disproportion qu'elle postule de l'interdiction de retour qu'elle conteste. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé Le greffier, Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2404172_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel