TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404172_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 octobre et 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Debureau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien ; si le préfet du Gard lui a délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 14 janvier 2025, celle-ci ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle ni de poursuivre l'exécution du contrat de travail à durée indéterminée qu'il a signé le 25 octobre 2022 pour des fonctions de conducteur routier, ce qui le place dans une situation précaire et le prive de ses revenus ; - l'arrêté attaqué en entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'une erreur fait dès lors que le préfet soutient qu'il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien valable du 22 septembre 2012 au 21 septembre 2022 alors qu'il a sollicité le renouvellement de son certificat valable du 7 juin 2023 au 6 juin 2023 ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'accord franco-algérien prévoit que le certificat de résidence, d'une validité de dix ans, doit être renouvelé automatiquement ; - il n'a jamais été informé de la condamnation mentionnée dans l'arrêté attaqué qui fait état de faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis 2000, qu'il y a effectué l'intégralité sa scolarité, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2017 avec laquelle il a eu une fille, née à Nîmes en 2021, et qu'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 25 octobre 2022. Par un mémoire en défense enregistrés le 15 novembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2404170. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 novembre 2024 à 9 heures 30 en présence de Mme Kremer, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Roux, juge des référés ; - les observations de Me Debureau, représentant M. A, qui a repris les moyens invoqués dans ses écritures et insisté sur la méconnaissance des stipulations de l'article 7bis de l'accord franco-algérien qui prévoient le renouvellement automatique et de plein droit du certificat de résidence valable dix ans dont il bénéficiait. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, qui déclare être entré en France au cours du mois de juin 2000, a bénéficié de la délivrance d'un certificat résident algérien dont la validité expirait le 6 juin 2023. Il a présenté, le 16 février 2023, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de renouvellement de ce certificat de résident. Par arrêté du 30 septembre 2024, le préfet du Gard a refusé de faire droit à cette demande de renouvellement. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La requête de M. A tend à la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel lui a été refusé le renouvellement de son certificat de résident algérien. En l'absence de tout élément de nature à renverser la présomption d'urgence dont bénéficie un tel recours, cette condition fixée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. A, tirés de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 7bis de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien. En revanche, il n'en va pas de même des autres moyens invoqués, tirés d'une incompétence de l'auteur de la décision, d'un défaut de motivation et d'une erreur de fait. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Gard du 30 septembre 2024 jusqu'à l'intervention du jugement de la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l'exécution de l'arrêté portant refus de renouvellement du certificat de résident algérien de M. A implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande présentée par ce dernier, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et de lui délivrer sans délai, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet du Gard en date du 30 septembre 2024 refusant le renouvellement du certificat de résidence algérien de M. A est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard procéder au réexamen de la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. A dans un délai de deux mois à compte de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3025 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404172_20241125
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2404172_20241125
Données disponibles
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