TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404173_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 29 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Bouacida, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français du 25 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a inscrite dans le système d'information Schengen (SIS) ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle est disproportionnée et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de son caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle ; - elle est insuffisamment motivée et procède d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Secchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mai 2024 : - le rapport de M. Secchi ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante algérienne née le 7 novembre 1983, a fait l'objet le 25 avril 2024 d'un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de l'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme C sollicite, par sa demande, l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. A D, qui a reçu, par un arrêté du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour, délégation de signature à l'effet de signer tous les actes en matière d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 6. L'arrêté du 27 avril 2024 vise la réglementation applicable à la situation de Mme C, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la circonstance que la requérante ne justifie pas disposer d'un titre de séjour en cours de validité, qu'elle est célibataire et sans enfant et qu'elle ne présente pas de garantie de représentation suffisante. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme C, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle. Si la requérante soutient qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que ce motif aurait fondé l'une des décisions en litige. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme C soutient être présente sur le territoire national depuis le 22 août 2022. Cependant, et malgré les pièces produites à l'instance, la requérante ne démontre ni sa présence habituelle sur le territoire national depuis son arrivée somme toute récente, ni qu'elle aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, ni ne justifie de la teneur de cette dernière alors qu'elle est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, ni qu'elle serait disproportionnée. Sur la décision portant interdiction de retour : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à Mme C de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet a retenu que l'intéressée ne démontre pas avoir habituellement résidé en France depuis son arrivée récente il y a un peu plus d'un an et demi, que la courte durée de ce séjour ne permettait pas de justifier en tout état de cause de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'elle est célibataire et sans enfant. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché à cette occasion sa décision d'une insuffisance de motivation, d'une erreur d'appréciation ou d'une quelconque disproportion au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle tant sur le principe de la mesure que sur la durée. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination : 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 du même code prévoit : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme C un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment retenu que l'intéressée se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis sa dernière entrée alléguée en septembre 2022, qu'elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Si la requérante soutient disposer d'un hébergement stable en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis l'expiration de son visa de 16 jours. Dès lors, entrant notamment dans le champ des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 précité, le risque de fuite de Mme C est établi. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard notamment de ce qui a déjà été dit au point 10. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé L. Secchi La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2404173_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel