TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404174_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2024 et le 2 avril 2024, MM. F et Shaheedullah B et Mme A B, représenté par Me Amandine LE ROY, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet du consulat de France à Téhéran par laquelle les services consulaires à Téhéran ont refusé à M. E la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de 48 heures suivant notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État ou le Ministère de l'intérieur et des outre-mer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me Le Roy sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 avril 2024 sous le numéro 2404938 par laquelle les consorts B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Constitution ; - le règlement (UE) 2016/399 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Minard, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Le Roy, représentant les requérants qui redirige son recours contre la décision implicite de rejet de la CRRV née cette nuit et précise qu'elle a introduit un recours en annulation ; l'urgence est établie ; elle précise que F a déposé une demande de visa asile et une demande de visa pour motif humanitaire ; - , Les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui s'en rapporte à ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre F B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Il résulte de l'instruction que suite à l'impossibilité de tenir un entretien avec Qudrattulah B (pour raisons de santé), les services consulaires à Téhéran ont décidé le 6 septembre 2023 d'instruire son dossier et le mail produit à cet égard faire courir le délai d'instruction de la demande de visa d'une durée de deux mois. Une décision implicite de rejet de cette demande de visa est en conséquence née le 6 novembre 2023 et un recours préalable obligatoire devant la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a été enregistré en date du 2 février 2024. Une décision implicite de rejet de ce recours est née en conséquence le 2 avril 2024 qui a fait l'objet d'un recours en annulation et dont la suspension est également demandée en sus de la suspension de la décision des services consulaires à Téhéran. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (..) " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (..) justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 5. Il résulte de l'instruction que la mère du requérant ainsi que sa fratrie se trouvent désormais en France (où l'aîné bénéficie de la protection subsidiaire) et que F, en situation de handicap mental et malade, est isolé et en grande détresse en Iran où son visa, qui est échu, ne peut du reste être renouvelé. La condition d'urgence est donc remplie. 6. Aux termes du 5. de l'article 6 du règlement (UE) du 9 mars 2016 susvisé : " Par dérogation au paragraphe 1 : . c) les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 peuvent être autorisés par un État membre à entrer sur son territoire pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales () ". 7. Il résulte de l'instruction que F a demandé un visa de séjour au titre de l'asile et peut être regardé comme ayant demandé un visa à titre humanitaire eu égard à son état de santé nécessitant la présence de sa famille (épilepsie et handicap mental). En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susmentionnées et de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. En conséquence, il y a lieu de suspendre les effets de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de F dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser au conseil du requérant, sous réserve de l'obtention de l'aide juridictionnelle définitive et sous réserve de la renonciation par Me Le Roy à la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er: M. F B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les effets de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France, ensemble la décision implicite de rejet de l'autorité consulaire à Téhéran sont suspendus. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de F dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser au conseil du requérant, sous réserve de l'obtention de l'aide juridictionnelle définitive et sous réserve de la renonciation par Me Le Roy à la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à M. F B, à M. B et au Ministère de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 avril 2024. Le juge des référés, F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2404174_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel