TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404174_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans les vingt-quatre heures, une attestation de prolongation d'instruction sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement ; par ailleurs, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, l'agence d'intérim ADECCO a mis fin à leur collaboration et il se trouve ainsi privée de toutes ressources, dans une situation de précarité financière ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France régulièrement muni d'un visa long séjour, qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 13 février 2021 avec qui il réside sans interruption depuis son entré en France. Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 novembre 2024. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, M. A demande qu'il soit donné acte de son désistement de ses conclusions à l'exception de celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2404175. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, qui déclare être entré en France au cours de l'année 2018, a bénéficié de la délivrance de titres de séjour successivement renouvelés, dont le dernier expirait le 30 juillet 2024. Il a présenté, le 26 mai 2024, sur la plateforme dématérialisée de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de ce titre. Par son silence gardé durant quatre mois, le préfet du Gard a implicitement refusé de faire droit à cette demande de renouvellement. M. A a initialement demandé au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision implicite, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure contradictoire prévue à l'article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d'objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il ressort des pièces produites que le préfet du Gard a décidé, le 15 novembre 2024, de délivrer à M. A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande avec pour effet de prolonger les droits attachés à son titre de séjour jusqu'au 14 février 2025. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par le mémoire qu'il a adressé au greffe du tribunal le 19 novembre 2024, M. A s'est désisté de l'ensemble de ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre des frais liés à l'instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'y oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions qu'il a présentées aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3025 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404174_20241125
TA0611 juin 2025
DTA_2404175_20250611Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2404174_20241125
Données disponibles
- Texte intégral