TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2404174_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B A, représenté par Me Ozer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle la préfète de l'Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, l'obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; Sur le refus de séjour : - la décision est entachée d'une erreur de droit, M. A ayant déposé simultanément à sa demande de titre de séjour une demande d'autorisation de travail ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour : - sa durée de deux ans est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant turc né le 1er novembre 1994, M. B A demande l'annulation de la décision du 21 mars 2024 par laquelle la préfète de l'Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, l'arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, alors que la préfète n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants de la situation du requérant. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier doivent ainsi être écartés. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est exposé par le requérant, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète de l'Ardèche se soit fondée sur l'absence de l'autorisation de travail prévue par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, seul fondement de sa demande, l'autorité administrative se bornant à relever que l'absence d'une telle autorisation l'empêchait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-1. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2019, de l'activité salariée qu'il y exerce depuis cinq ans, de l'obtention d'un contrat à durée indéterminée prenant effet au 29 juillet 2023, et de la satisfaction de son employeur quant à ses services. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire sans enfant, entré en France en 2019 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités grecques, s'est maintenu sans titre sur le territoire à l'expiration de celui-ci, a vu sa demande d'asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 novembre 2022 et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 10 novembre 2022 prise par le préfet de la Drôme, qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte excessive que le refus de titre de séjour en litige porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont il est fait état et tirées notamment de l'exercice par le requérant depuis plusieurs années d'une activité de maçon et des perspectives professionnelles s'offrant ainsi à lui, ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulterait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des prévisions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale ou encore des conséquences du refus critiqué sur la situation personnelle de M. A. 5. En quatrième lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent. 6. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir qu'en raison de ses origines kurdes, il sera exposé lors d'un retour en Turquie à des persécutions, M. A n'établit aucunement la réalité de tels risques, alors même que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 novembre 2022. Le moyen, soulevé à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination et tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit ainsi être écarté. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 8. Si M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France et de ses perspectives professionnelles, il est toutefois constant que le requérant s'est maintenu en France sans titre de séjour et n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 10 novembre 2022. Célibataire sans enfant, l'intéressé ne démontre par ailleurs aucune intégration particulière. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète de l'Ardèche a prononcé à son encontre une interdiction de retour, dont la durée de deux ans ne présente pas en l'espèce un caractère disproportionné. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 21 mars 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2404174_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel