TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404176_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Debril, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Gironde de lui délivrer un rendez-vous aux fins de remise d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour salarié avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie, que la mesure est utile dans la mesure où, alors qu'elle bénéficiait d'un titre de séjour dont elle a demandé le renouvellement, elle pourra lui permettre de conserver son emploi, et que la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a convoqué la requérante afin qu'elle retire un récépissé. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, disposait d'un titre de séjour salarié valable jusqu'au 11 juin 2024. Par courrier du 10 mai 2024, elle en a demandé le renouvellement. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Le préfet fait valoir qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été édité le 8 juillet 2024 et qu'une convocation a été adressée le même jour à l'intéressée via l'interface " démarches simplifiées " afin qu'elle vienne retirer son récépissé en préfecture. Le préfet ajoute que cette information a été à nouveau adressée à l'intéressée le 12 juillet 2024. Par suite, la délivrance imminente de ce récépissé prive la demande de son objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction, et par voie de conséquence, sur celles présentées à fin d'astreinte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 18 juillet 2024. Le juge des référés, D. Ferrari La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2404176_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA