TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2404178_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Dubersten, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- malgré sa demande des motifs de la décision implicite née du silence du préfet, celui-ci ne lui a pas apporté de réponse, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie de sa demande ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier article étant applicable conformément à l'article 4.2 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a épousé une ressortissante française le 11 juin 2022, que le mariage a été transcrit dans les registres de l'état-civil français, que la communauté de vie n'a pas cessé, qu'il réside avec son épouse depuis juin 2023, qu'un enfant est né de leur union, qu'il a fixé le centre de ses intérêts en France et qu'il souhaite pouvoir travailler en France pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille ;
- elle a été prise en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 9 avril 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 29 avril 2025, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2025 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nicolet.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 8 octobre 1994, est entré en France le 28 mai 2023, muni d'un passeport sénégalais et d'un visa de court séjour, valable du 25 mai au 4 juillet 2023, après s'être marié le 11 juin 2022 au Sénégal avec une ressortissante française. M. A a formé le 24 avril 2024 une première demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet de Saône-et-Loire sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. Par une lettre, envoyée le 5 décembre 2024, dont les services de la préfecture de Saône-et-Loire ont accusé réception le 9 du même mois, M. A a demandé, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de refus de sa demande de titre de séjour. L'administration n'a pas communiqué les motifs de cette décision implicite de rejet dans le délai d'un mois imparti par les dispositions précitées. Par suite, et quand bien même le conseil du requérant s'est prévalu dans sa demande des " articles L. 311-1 et suivants " du code des relations entre le public et l'administration et non des dispositions précitées, la décision implicite en litige est, pour ce motif, entachée d'illégalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, seul susceptible de la fonder, la présente décision n'implique pas que soit délivré à M. A un titre de séjour. Elle implique seulement d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de titre de séjour formée par M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Nicolet, président,
- Mme Hascoët, première conseillère,
- M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L'assesseur le plus ancien,
P. Hascoët La greffière,
Bénédicte Massia-Kura
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2404178_20250627
Données disponibles
- Texte intégral