TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404180_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, un mémoire en production de pièces enregistré le 22 octobre 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 31 octobre 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l' OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un entretien de vulnérabilité ; - a été prise sans que sa situation soit suffisamment examinée ; - est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle avait manifestement un motif légitime pour ne pas déposer sa demande d'asile dans les 90 jours ; - compte tenu du motif légitime dont elle peut se prévaloir, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision du président du tribunal désignant Mme Barray comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Lenfant, greffière d'audience : - le rapport de Mme Barray, - et les observations de Me Leprince représentant la requérante, et de cette dernière, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et qui précise qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en février 2024 mais ne s'est pas vu délivrer de récépissé, et que sa sœur ne peut l'héberger que ponctuellement lorsqu'elle se rend en région parisienne pour des raisons professionnelles. L'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante haïtienne née le 10 octobre 1987, s'est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 octobre 2024 au motif qu'elle n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". Enfin, selon l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 5. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que la demande d'asile de Mme A a été enregistrée le 14 octobre 2024 et que l'intéressée n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. La décision attaquée énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la vulnérabilité de la requérante a été examinée au cours d'un entretien le 14 novembre 2024, entretien au cours duquel elle a notamment indiqué avoir des problèmes de santé et être suivie par un médecin. Le moyen tiré de l'absence d'entretien de vulnérabilité doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de la requérante n'aurait pas été suffisamment examinée. Le moyen tiré du défaut d'examen suffisant de sa situation doit donc être écarté. 8. En quatrième lieu, la requérante soutient que contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, elle justifie d'un motif légitime. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d'une pathologie au titre de laquelle elle bénéficie d'une prise en charge médicale, a à quelques reprises consulté un psychologue, et s'est vu prescrire du xanax en 2024, elle est, selon ses déclarations auprès de l'OFII, entrée sur le territoire français métropolitain en 2020, et n'apporte pas de pièces de nature à justifier que son état de santé l'aurait empêchée de présenter une demande d'asile et d'accomplir des démarches administratives pendant quatre années, alors au demeurant qu'elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade du 3 juillet 2018 au 2 juillet 2019 en Guyane, et du 20 mai 2022 au 19 mai 2024 en France métropolitaine, titre dont elle a sollicité le renouvellement en février 2024, et se trouvait ainsi en séjour régulier. La circonstance que sa demande d'asile a été mise à l'instruction selon la procédure normale et non selon la procédure accélérée est sans incidence sur la caractérisation d'un motif légitime au sens et pour l'application des dispositions précitées. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit. 9. En dernier lieu, s'il est constant que la requérante souffre d'une pathologie et est mère d'un jeune enfant, il l'est également qu'elle bénéficie depuis plusieurs années d'une prise en charge médicale, et d'un titre de séjour, et que sa demande de renouvellement est en cours d'instruction. Si la requérante fait valoir qu'elle ne peut être hébergée par sa sœur que de manière ponctuelle, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une situation de vulnérabilité particulière d'un demandeur d'asile justifiant l'octroi des conditions matérielles d'accueil au sens et pour l'application des dispositions précitées. Pour ces motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles relatives aux frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Eden avocats et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La magistrate désignée, C. BARRAY La greffière, A. LENFANT La greffière, XXX La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2404180_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel