TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2404181_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile rétroactivement à compter du mois de juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezosio sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante nigériane, est entrée en France afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été enregistrée en procédure normale le 9 septembre 2021 et elle a, à compter de cette date, bénéficié des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile. Par une décision du 19 mars 2024 dont Mme C demande l'annulation, l'OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ;6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ". Aux termes de l'article D. 553-25 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 551-14, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs () ".
3. A ressort des pièces du dossier que Mme C a perçu l'allocation pour demandeur d'asile après l'enregistrement de sa demande en procédure normale, jusqu'au mois d'août 2022, date à laquelle sa dernière attestation pour demandeur d'asile a expiré et l'OFII a suspendu le paiement de l'allocation pour demandeur d'asile, sans toutefois mettre fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, en refusant de rétablir ses conditions matérielles d'accueil le 19 mars 2024, la directrice territoriale de l'OFII doit être regardée comme ayant mis fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme C, sur le fondement de l'article L. 551-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que la directrice territoriale de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme C au motif qu'elle s'était maintenue irrégulièrement sur le territoire français sans attestation de demande d'asile valide durant la période du 12 août 2022 au 16 janvier 2024 et qu'elle ne justifiait pas des motifs pour lesquels elle s'était ainsi maintenue irrégulièrement, sans solliciter l'examen de sa demande d'asile. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce motif est entaché d'une erreur de droit, dès lors que l'absence de renouvellement de l'attestation de demande d'asile n'est pas un des motifs prévus par les dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susceptibles de justifier qu'il soit mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie un demandeur d'asile. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C est accompagnée de sa fille mineure âgée d'un an à la date de la décision attaquée, qu'elle ne dispose pas de logement et ne dispose d'aucune ressource. Dans ces conditions, l'OFII a commis une erreur d'appréciation de la vulnérabilité de cette famille en mettant fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme C. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'OFII d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme C à compter du mois de septembre 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Prezioso, avocat de Mme C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 756 euros à Me Prezioso.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 19 mars 2024 par laquelle l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de verser l'allocation pour demandeur d'asile à Mme C à compter du mois de septembre 2022 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: Sous réserve que Me Prezioso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'OFII versera une somme de 756 euros à Me Rodolphe Prezioso, avocat de Mme C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Rodolphe Prezioso et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 février 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2404181_20250224
Données disponibles
- Texte intégral