TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404182_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; -elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation qui en découle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, - et les observations de Me Mileo, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 10 décembre 1965, est entré en France en mars 2014, selon ses déclarations. Le 14 décembre 2021, il a sollicité sa régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 21 décembre 2023, le préfet de police a opposé un refus à sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. D'une part, contrairement à ce que soutient le préfet de police, M. A justifie suffisamment de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis le mois de mars 2014, en produisant notamment, au titre des années contestées en défense, des documents médicaux, des relevés bancaires faisant état de dépôts et de retraits d'espèces, des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat et des déclarations de revenus faisant état de salaires. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir travaillé à temps partiel d'août 2017 au 31 octobre 2019, le requérant occupe, depuis le 2 janvier 2020, un emploi d'aide à domicile en vertu d'un contrat à durée indéterminée au sein de l'entreprise " A2MICILE PARIS ", depuis le 1er avril 2021. Dès lors, eu égard à l'insertion professionnelle de l'intéressé qui bénéficie du soutien de son employeur et à sa durée de présence en France, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de M. A ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A. D E C I D E: Article 1er : La décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La présidente-rapporteure, K. WeidenfeldL'assesseur le plus ancien, A. Rezard Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2404182_20240426
Données disponibles
- Texte intégral