TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404182_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 15 juillet 2024, M. A E F D, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile en vue de démarches auprès de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides dans un délai de deux semaines suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, ou bien, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il a été notifié par voie postale, sans aucune modalité spécifique visant à l'informer des principaux éléments de la décision, en méconnaissance de l'article 26 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il appartient au préfet de justifier de ce qu'il lui a effectivement communiqué par écrit et dans une langue qu'il comprend une information complète sur ses droits et la procédure, en application de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 précité ;
- il lui appartient également de justifier des connaissances et de la formation reçue par la personne qui a mené l'entretien au cours duquel il a été reçu, en application de l'article 5 de ce règlement ;
- il lui appartient par ailleurs de justifier de la saisine des autorité espagnoles et de leur acceptation de ce transfert, en application des article 21 et 27 de ce règlement ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article 16 de ce règlement, dès lors qu'il souffre de pathologie chronique, et que son état de santé nécessite des soins qui sont assurées par sa sœur, bénéficiaire de l'asile en France ;
- il méconnaît l'article 17 de ce règlement et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme de Gélas, les observations de Me Atger, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et les observations de Mme B et de M. C, représentants le préfet de la Gironde.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée pour M. D a été enregistrée le 16 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E F D, ressortissant soudanais né le 8 juillet 1967, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 9 novembre 2023, s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 5 mars 2024 pour y formuler une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité, et d'un visa délivré par les autorités espagnoles, celles-ci ont été saisies, le 22 mars 2024, d'une demande de reprise en charge en application de l'article 12-4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté en date du 7 juin 2024, le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") " Eurodac " avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée () ".
5. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " DubliNet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 2 de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié par l'Etat membre requérant, l'Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ".
6. Il résulte des dispositions citées au point 4 que le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de cette décision si elle a été prise alors que l'État requis n'a pas été saisi dans le délai prévu par les dispositions précitées du 1 de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013, ou sans qu'ait été obtenue l'acceptation par cet État de la prise en charge de l'intéressé. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties. A cet égard, s'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance.
7. S'il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " DubliNet ", par le point d'accès national de l'État requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la prise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient alors au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates d'introduction de la demande d'asile et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'État requis de son acceptation implicite de prise en charge.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté sa demande d'asile aux autorités françaises le 5 mars 2024 et qu'il a alors été constaté qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article 12-4 du règlement du 26 juin 2013 à raison de la possession d'un visa délivré par l'Espagne périmé depuis moins de 6 mois, possession confirmée dans le fichier " Visabio " dont un extrait daté du 5 mars 2024 est versé au dossier. Le préfet produit la requête destinée aux autorités espagnoles aux fins de prise en charge du requérant sur ce fondement, ainsi que l'accusé de réception de cette requête, dont le numéro d'identification concorde, émis le 22 mars 2024 par le point d'accès national français dans le cadre du réseau " DubliNet ". Si ces éléments attestent avec une vraisemblance suffisante que la requête aux fins de prise en charge a transité par le point d'accès national français, le préfet n'a toutefois pas fourni l'accusé de réception généré par le point d'accès national espagnol, alors même que ce point a été discuté dans le cadre du débat contradictoire lors de l'audience. S'il est également produit un formulaire adressé aux autorités espagnoles le 3 juin 2024 mentionnant qu'une décision implicite est née en l'absence de réponse à la demande de prise en charge adressée le 22 mars 2024, il n'est pas justifié qu'à la date de l'arrêté en litige, soit 4 jours plus tard, lesdites autorités avaient, comme il leur incombait " sans tarder et par écrit " en vertu de l'article 10 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, confirmer leur responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour suffisamment établi, en l'état des éléments versés au dossier, que les autorités espagnoles ont été effectivement initialement saisies d'une demande de prise en charge de M. D, et ainsi qu'elles ont pu en conséquence, implicitement ou explicitement, accéder à cette demande. Par suite, ainsi qu'il a été dit au point 6, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2024 et ce, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement, en vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet " statue à nouveau sur le cas " de M. D. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à un mois, à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Atger, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Atger de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 7 juin 2024 portant remise aux autorités espagnoles de M. D est annulé.
Article 3 : Le préfet de la Gironde statuera à nouveau sur le cas de M. D dans les conditions mentionnées au point 9.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à ce dernier une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A E F D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La magistrate désignée,
C. DE GÉLASLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2404182_20240718
Données disponibles
- Texte intégral