TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2404182_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2024 et le 2 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Cujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le préfet d'Indre-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 19 août 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République du Congo née en 1996, est entrée régulièrement en France le 13 août 2016 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", renouvelé jusqu'au 10 mai 2020. A l'issue de ses études, elle s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ", valable jusqu'au 10 mai 2022. Le 3 décembre 2021, elle a créé une entreprise individuelle de prestations de services puis a sollicité un changement de statut en se prévalant d'une promesse d'embauche du 19 janvier 2022 en contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante communication dans une entreprise iséroise. Elle a été munie de récépissés successifs de demande de titre de séjour en qualité de salariée valable jusqu'au 9 juillet 2024, date à laquelle elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " en se prévalant de la reprise de son activité non salariée. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". 3. Pour refuser de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale ", le préfet d'Indre-et-Loire a estimé que l'activité non salariée de l'intéressée ne lui procurait pas des ressources suffisantes, au moins équivalentes au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) à temps plein, depuis sa création en 2021. En se bornant à faire état de la réalisation d'un chiffre d'affaires de 7 000 euros au cours du deuxième trimestre 2024 et d'un revenu de 5 355 euros au cours de ce même trimestre, Mme B ne démontre pas qu'elle disposait, à la date à laquelle le préfet a statué sur sa demande, de ressources suffisantes tirées de son activité non salariée au sens de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce alors qu'il ressort des pièces du dossiers que l'intéressée n'a déclaré à l'URSSAF, qu'un chiffre d'affaires de 2 000 euros au cours du premier trimestre 2024, de 500 euros au cours de l'année 2023 et de 1 500 euros au cours de l'année 2022. Si la requérante soutient qu'elle avait mis son activité non salariée entre parenthèses au cours des années 2022 et 2023 compte tenu de ce qu'elle disposait d'une promesse d'embauche et était en attente d'une autorisation de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, qui avait été munie de récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, aurait exercé une activité salariée entre 2022 et 2024, et n'aurait pas poursuivi son activité d'auto-entrepreneur au cours de cette période. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet d'Indre-et-Loire a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ". 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit, en tout état de cause, être rejetée en toutes ses conclusions, et ce y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, Mme Bernard, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025. La présidente-rapporteure, Sophie LESIEUX L'assesseure la plus ancienne, Pauline BERNARDLa greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2404182_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel