TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 4ème Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404184_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2024 et 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ; - cet arrêté est insuffisamment motivé quant à sa situation personnelle en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 234-1 du code de et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose eu égard à ses cinq années de présence en France d'un droit au séjour permanent ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que son comportement représenterait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 252-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès que le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle et professionnelle et qu'il ne justifie pas de l'urgence de son éloignement ; - elle méconnaît les stipulations du droit de l'Union Européenne et notamment l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux en portant une atteinte manifeste à son droit de libre circulation sur le territoire de l'Union Européenne ; - elle n'est pas proportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarac-Deleigne, - les observations de Me Bazin-Clauzade, représentant M. A, Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain né le 17 avril 1974, est entré en France en juillet 2019. Ayant été interpellé par les services de la gendarmerie à son domicile le 12 octobre 2024 pour des faits de violence sur sa concubine sous l'emprise d'un état alcoolique, par un arrêté du 13 octobre 2024, le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire national pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 17 décembre 2024, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit () ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne () qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". 4. Pour prononcer à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire de l'article en application de l'article L. 251-1 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Vaucluse s'est fondé sur la circonstance que son comportement personnel constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaires, des quittances de loyers ainsi que des avis d'imposition au titre des années 2019 à 2024 versés au dossier que M. A séjourne de façon continue en France depuis le 8 juillet 2019 et qu'après avoir travaillé au sein de la même entreprise en qualité de démontreur-dépollueur du 8 juillet 2019 au 26 janvier 2024 soit pendant quatre ans et six mois, il travaille depuis avril 2024 en qualité d'intérimaire au sein de la société Adecco. Ainsi, la condition de résidence légale et ininterrompue en France pendant cinq ans posée à l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplie et M. A bénéficie en conséquence d'un droit au séjour permanent au sens des articles L. 234-1 et L. 251-2 précités. Par suite, le droit au séjour permanent de M. A fait obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens, que la décision du 13 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 6. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bazin-Clauzade, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bazin-Clauzade de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 13 octobre 2024 du préfet de Vaucluse est annulé. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Bazin-Clauzade en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bazin-Clauzade renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bazin-Clauzade et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, Mme Mazars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. La rapporteure B. SARAC-DELEIGNE La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2404184_20250109
Données disponibles
- Texte intégral