TA38Juge unique 2Juge unique 2Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 2 — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404185_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024 et un mémoire enregistré le 1er juillet 2024 M. B, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
4°) d'enjoindre, en toute hypothèse, au préfet de la Savoie de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 10 juin 2024 ci-dessus annulée.
Il soutient que :
Sur la décision dans son ensemble :
L'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'erreur de droit et méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle sera annulée par voie de conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle sera annulée par voie de conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les pièces produites par le préfet enregistrées les 17 et 18 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Terrasson, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant algérien. Il a le 1er septembre 2017 été condamné par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône à 4 mois d'emprisonnement pour vol en réunion et tentative. Le 17 mars 2022 il a été condamné à 4 mois d'emprisonnement pour vol en réunion, tentative, récidive ce qui a entrainé la révocation totale de son sursis de 2017. Le 28 avril 2023 il a été écroué au centre pénitentiaire d'Aiton. Le 3 mars 2024 il a été maintenu en détention provisoire dans l'attente de son jugement pour récidive de vol dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs. Par un arrêté en date du 10 juin 2024 le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ".
4. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.
5. En l'espèce si M. B n'a produit lors de son audition aucun certificat médical de nature à établir la réalité de ses allégations il a évoqué lors de son audition le fait qu'il souffrait de problèmes rénaux et d'addiction à la cocaïne. M. B fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Il indique sans être contredit que les ordonnances et certificats médicaux qui attestent de cet état de santé sont consignés au service médical de la maison d'arrêt de Chambéry conformément à l'article L331-1 du Code pénitentiaire. Il précise qu'il souhaite avoir accès à ces documents médicaux et les présenter au magistrat désigné le jour de l'audience. M. B précise qu'il a demandé sans succès au préfet de la Savoie de l'extraire pour l'audience. Dans ces conditions, ces éléments sont de nature à révéler que M. B était susceptible de bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 425-9 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même il n'aurait pas sollicité son admission au séjour pour raisons de santé. Par suite, le préfet de la Savoie, qui avait connaissance du procès-verbal d'audition et de la situation de l'intéressé ainsi que de ses conditions d'entrée et de séjour en France, aurait dû, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour avis sur son état de santé. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet a méconnu les dispositions susvisées.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard à son motif, la présente annulation implique seulement que le préfet de la Savoie réexamine la situation de M. B dans un délai qu'il y a lieu de fixer à trente jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles du procès :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de la Savoie du 10 juin 2024 obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au le préfet de la Savoie de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Terrasson et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
S. A La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au le préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2404185Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2404185_20240705
Données disponibles
- Texte intégral