TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404186_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 avril et le 6 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Berthe, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2311330 du 5 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, pour la période allant du 27 janvier 2024 jusqu'à la date de la notification de l'ordonnance à intervenir pour non-exécution de l'injonction de réexamen de sa situation dans un délai de vingt-et-un jours ;
3°) de majorer, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction précitée d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'ordonnance n° 2311330 du 5 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, prescrivant au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, n'a pas été exécutée, dès lors qu'il n'a été destinataire d'aucune décision expresse du préfet du Nord se prononçant sur son droit à la délivrance d'un titre de séjour ;
- l'inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Des pièces, enregistrées les 4 et 6 mai 2024, ont été présentées pour le préfet du Nord, par le cabinet Centaure Avocats.
Vu :
- l'ordonnance n° 2311330 du 5 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 mai 2024 à 14h00, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Berthe, représentant Mme A qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte sollicitée, ni de majorer son montant, que la procédure judiciaire mettant en cause l'intéressée pour suspicion de reconnaissance frauduleuse en paternité, que la préfecture du Nord estime toujours pendante, fait obstacle à ce que la situation de Mme A soit réexaminée ; qu'en outre, l'intéressée est munie d'un récépissé valable du 15 avril 2024 au 14 juillet 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle.
Considérant ce qui suit :
1. Par son ordonnance n° 2311330 du 5 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A, de nationalité nigériane, en qualité de parent d'enfant français, au motif que la condition d'urgence était présumée remplie et que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet du Nord quant à la circonstance que sa présence sur le territoire français était constitutive d'une menace à l'ordre public était propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En outre, le juge des référés a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation provisoire de l'astreinte assortissant l'injonction de réexamen prononcée par l'ordonnance n° 2311330 du 5 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, pour la période allant du 27 janvier 2024 jusqu'à la date de la notification de l'ordonnance à intervenir. Mme A demande par ailleurs au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cette astreinte en la portant à 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Par une décision du 13 mai 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation d'astreintes :
3. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
4. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée.
5. Il n'est pas contesté qu'aucune décision expresse du préfet du Nord se prononçant sur le droit de Mme A à la délivrance d'un titre de séjour, en qualité de parent d'enfant français, ne lui a été notifiée, en dépit de l'injonction faite au préfet du Nord d'y procéder dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance n° 2311330 du 5 janvier 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et copie a été adressée au préfet du Nord le même jour. Le préfet du Nord fait valoir que Mme A est mise en cause dans une procédure judiciaire pendante, relative à une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité, menée contre le père de sa fille, tous deux de nationalité française. Il produit notamment l'extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires concernant Mme A, mentionnant des faits datant du 3 septembre 2019, ainsi que le courrier du 15 septembre 2021 adressé au Procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale. En tout état de cause, ces pièces ne sont pas de nature à justifier l'inexécution de l'injonction de réexamen prononcée par le juge des référés. De même, la délivrance d'un document provisoire de séjour ne constituant qu'une mesure d'attente de l'édiction d'une décision expresse sur le droit au séjour de l'intéressée, la circonstance que Mme A est munie d'un récépissé provisoire de séjour, en cours de validité, ne permet pas de considérer que l'injonction prononcée a été exécutée. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de Mme A, à la liquidation provisoire de l'astreinte assortissant cette injonction pour la période commençant à compter du 27 janvier 2024, ainsi qu'il est demandé, et courant jusqu'au 27 mai 2024 inclus, date de notification de la présente ordonnance, au taux de 100 euros par jour de retard fixé par l'ordonnance n° 2311330, soit pour 122 jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modérer le montant total dû, qui doit ainsi être fixé à 12 200 euros.
Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la notification des mesures précédemment prescrites :
6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
7. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l'exécution d'une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution.
8. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
9. En l'espèce, ainsi qu'il a été indiqué au point 5, Mme A n'a toujours pas été destinataire d'une décision expresse du préfet du Nord se prononçant sur son droit à la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi qu'il a été dit au point 5, les éléments apportés par le préfet du Nord ne sauraient expliquer l'absence de réexamen effectif de la demande de la requérante tendant au renouvellement de son titre de séjour. Par suite, l'intéressée est fondée à soutenir que le préfet du Nord n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance n° 2311330 du 5 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille. Cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance, l'astreinte de 100 euros par jour de retard prescrite par l'ordonnance n° 2311330 du 5 janvier 2024.
Sur les frais du litige :
11. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berthe, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berthe de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 12 200 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2311330 du 5 janvier 2024, pour la période allant du 27 janvier 2024 jusqu'au 27 mai 2024.
Article 3 : L'astreinte, prescrite par l'ordonnance n° 2311330 du 5 janvier 2024, assortissant l'injonction de réexamen de la situation de Mme A, est portée à 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat versera à Me Berthe une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berthe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord et par application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Lille, le 27 mai 2024.
La juge des référés,
Signé,
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA595 janvier 2024
DTA_2311330_20240105TA5927 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404186_20240527
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2404186_20240527
Données disponibles
- Texte intégral