TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404186_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. C A , représenté par Me Leprince, Selarl Eden avocats , demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 août 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d'une carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est remplie ;
- Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'il n'est pas justifié de la compétence de son auteur et qu'elle méconnaît l'article L 612-20 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 octobre 2024 sous le n°2404075 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 5 novembre 2024 à 11 heures, en présence de M. Tostivint, greffier, Mme B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.Le directeur du Conseil national des activités privés de sécurité (CNAPS), saisi par M. A d'un recours gracieux le 6 septembre 2024, y a fait droit et a délivré à l'intéressé, le 25 octobre 2024, une carte professionnelle valable du 25 octobre 2024 au 25 octobre 2029 lui permettant d'exercer comme agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. Par suite, les conclusions de l'intéressé aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 7 août 2024 du directeur du CNAPS portant refus de délivrance d'une carte professionnelle et d'injonction sous astreinte de délivrance de cette carte sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, en tout état de cause, pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins qu'une somme soit mise à la charge du défendeur sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rouen, le 6 novembre 2024.
La juge des référés,
signé
A. B
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2404186_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel