TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404188_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A B, représenté par Me Clement, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 juin 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vial-Pailler, en l'absence des parties. Considérant de ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 10 septembre 2019, muni d'un visa court séjour. Le 9 février 2024, il a sollicité auprès de la préfecture de la Drôme la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 février 2024 le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Pour prendre sa décision, le préfet de la Drôme mentionne notamment la présence du conjoint de l'intéressé dans le pays d'origine, avec qui il est marié depuis plus de vingt ans, l'absence de liens familiaux en France de M. B ainsi que l'absence d'élément qui démontrerait qu'il court des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ces éléments factuels et précis sont suffisants pour justifier en fait la décision prise par le préfet de la Drôme. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien : " Les dispositions du présent article Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". " Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " () " Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour demander la délivrance d'un titre " salarié ", s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. D'une part, la circonstance que le requérant travaille de manière quasi continue dans le secteur du bâtiment depuis 2020, dans un secteur qui selon lui aurait été en tension sur le marché du travail au moment où il a commencé, ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation particulière en refusant sa régularisation en qualité de salarié. Si une autorisation de travail lui a été accordée depuis le mois de novembre 2023, cet élément ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant que le préfet de la Drôme accorde un titre de séjour à M. B dans le cadre de ce pouvoir de régularisation. Enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur dite " circulaire Valls ", qui n'a pas de caractère réglementaire, ne contient que de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont ils disposent. 5. D'autre part, M. B est arrivé en France en novembre 2019 et il n'est présent en France que depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. Il ne démontre aucun lien familial ou personnel en France, alors même qu'il ressort de la décision attaquée qu'il s'est marié il y a plus de vingt ans avec un conjoint, qui se trouve encore en Tunisie, pays dans lequel il a vécu durant 44 ans. Par suite, le préfet de la Drôme n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2024, par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par suite, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. Le président, rapporteur, C. VIAL-PAILLER L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, F. FOURCADELe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404188
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TA3812 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2404188_20240712
Données disponibles
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