TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404189_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B A , représenté par Me Gozlan, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de le convoquer afin de lui remettre son certificat de résidence algérien avec son adresse actuelle sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 12 novembre 1986 indique résider en France depuis le 2 février 2018. Il est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 23 septembre 2029. Ayant changé d'adresse, il a effectué la démarche de changement d'adresse sur le site ANEF en mars 2022. Sa demande a été acceptée le 15 mars 2022, mais il n'a toujours pas reçu sa nouvelle carte de séjour. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer afin de lui remettre son certificat de résidence algérien avec son adresse actuelle sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que le titre de séjour de M. A est cours de fabrication, un SMS devant lui être adressé dès que ce titre sera disponible. Dans ces circonstances, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant formées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le.24 juin 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2404189_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA