TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2404190_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, M. I A, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte et d'un défaut de motivation ; - la décision d'éloignement a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l'instance. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. E A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Nicolet, - et les observations de M. F, représentant le préfet. Considérant ce qui suit : 1. M. I A, ressortissant congolais né le 2 mai 1982, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. 2. Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d'Or a délégué sa signature à M. G C, directeur de l'immigration et de la nationalité, à l'effet de signer l'arrêté contesté, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme B D, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. 3. L'arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. 4. Le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision d'éloignement, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que l'entrée sur le territoire français de l'intéressé, célibataire, est très récente, qu'il ne justifie d'aucun lien ancien, stable et intense en France, et que ses deux enfants mineurs résident dans son pays d'origine. 5. Le requérant n'est pas fondé à exciper de la décision d'éloignement à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, et il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, des risques actuels et personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite le moyen, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Myriam Si Hassen. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, I. Hugez La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2404190_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel