TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2404191_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Moreau, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins pour l'expert d'évaluer les préjudices subis suite à l'accident survenu le 4 février 2021 sur son lieu de travail ; 2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Pantin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le centre communal et d'action sociale de Pantin, représenté par Me Richer, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité de la mesure demandée : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Mme B demande au juge des référés de désigner un expert afin d'évaluer les préjudices subis suite à l'accident survenu le 4 février 2021 sur son lieu de travail. Toutefois, d'une part, par une décision du maire de la commune de Pantin du 30 août 2023 qui a fait l'objet d'une requête en annulation enregistrée au Tribunal sous le numéro 2400199, cet accident n'a pas été reconnu comme étant imputable au service. D'autre part, par une autre requête enregistrée au Tribunal sous le numéro 2404089, Mme B a présenté une demande tendant à condamner le centre communal d'action sociale de Pantin à réparer les préjudices subis suite à cet accident. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne se prévaut d'aucune circonstance particulière conférant à la mesure du juge des référés un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond pourra ordonner, s'il l'estime nécessaire, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction, l'expertise demandée ne peut être regardée comme une mesure utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre communal d'action sociale de Pantin. Fait à Montreuil, le 7 février 2025. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2404191_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA