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TA69 · ELOIGNEMENT — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404192_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 et 30 avril 2024, M. C A, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport Lyon - Saint-Exupéry), représenté par Me Vray, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 27 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est parent de deux enfants français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de revenir sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa durée de deux ans est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Soubié. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 2 mai 2024, Mme Soubié, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Vray, avocate, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens en ajoutant que son client a engagé une démarche de renouvellement de son titre de séjour et indique contester la décision d'assignation à résidence du 29 avril 2024 qui est illégale en raison de l'illégalité de la décision obligeant son client à quitter le territoire français ; - les observations de M. A, requérant ; La préfète du Rhône, régulièrement convoquée, n'étant ni présente ni représentée ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1983, indique être entré en France en 2006. Par des décisions en date du 27 avril 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a été libéré par le juge des libertés et de la détention et a été assigné à résidence dans le département du Rhône par un arrêté du 29 avril 2024 de la préfète du Rhône. Il demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 4. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, la préfète du Rhône a retenu que le requérant s'était maintenu sur le territoire français sans demander le renouvellement du titre de séjour qu'il détenait et qui avait expiré le 22 juin 2023. 5. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des justificatifs produits que M. A a engagé en novembre 2023 puis décembre 2023 une démarche visant à faire renouveler le titre de séjour en qualité de parent d'enfants français qu'il détenait et que la préfecture du Rhône lui a accordé un rendez-vous le 29 juillet 2024. Ainsi, la préfète du Rhône n'a pas pu se fonder régulièrement sur les dispositions du 2e de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger M. A à quitter le territoire français, quand bien même il n'aurait pas entamé sa démarche avant l'expiration de son précédent titre de séjour. 6. D'autre part, M. A fait valoir l'ancienneté de sa présence en France, sa qualité de père d'enfants français et ses démarches en vue du renouvellement de son dernier titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 26 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de B a accordé un droit de visite à M. A à raison d'une fois par mois, a constaté son état d'impécuniosité et a maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Il ressort de l'attestation de la maison d'enfants de Clarence du 31 décembre 2018 que M. A entretenait une relation forte avec ses filles alors âgées de 2 et 3 ans, que celles-ci réclamaient sa présence et que la mère des enfants est partie sans laisser d'adresse en décembre 2018 mettant fin à la mesure de suivi éducatif dont bénéficiaient les enfants. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a rendu régulièrement visite à ses filles à B et dans chacun des lieux de résidence choisis par leur mère, qu'il a versé des sommes modestes à celle-ci alors qu'il était dispensé de contribution financière. De plus, le requérant dispose d'un emploi stable en contrat à durée indéterminée depuis le mois de novembre 2023. Par ailleurs, si la décision en litige mentionne que M. A a fait l'objet de douze condamnations pénales prononcées entre 2009 et 2016 pour des faits dont certains sont d'une certaine gravité, il ressort de cette même décision que le requérant n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation depuis près de huit ans et que sa dernière interpellation était liée à une conduite sans permis de conduire valable en France et en état d'ébriété. En outre, les différentes condamnations pénales avancées par la préfète n'ont pas fait obstacle à la délivrance de deux titres de séjour en qualité de parent d'enfants français, alors même que le requérant était déjà séparé de la mère de ses enfants. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que cette décision doit être annulée. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 27 avril 2024 faisant obligation de quitter le territoire français à M. A doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision lui refusant un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français et la décision du 29 avril 2024 l'assignant à résidence. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à Me Vray, avocat de M. A, d'une somme de 900 euros à ce titre, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions de la préfète du Rhône du 27 avril 2024 et du 29 avril 2024 sont annulées. Article 3 : L'État versera à Me Vray une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La magistrate déléguée, A.-S. SOUBIÉ, première conseillèreLa greffière, L. BON-MARDION La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2404192_20240514
Données disponibles
- Texte intégral