TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2404192_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, la SCI Rocher Portail, représentée par Me Bonnat et Me Costard, de la Selarl AVOXA Rennes, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Maen Roch n° AD.24.07.108 / 6.1 du 12 juillet 2024 réglementant temporairement la circulation et le stationnement de la voie communale n° 87 à l'Airie ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de Maen Roch de prendre toutes mesures nécessaires afin d'interdire toute circulation sur la voie communale n° 87, le temps des travaux de restauration de la digue et du pont et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de prendre toutes mesures nécessaires afin de réglementer et de limiter la circulation, le stationnement et le tonnage des véhicules poids-lourd circulant sur la voie communale n°87, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maen Roch le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- elle soulève des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2024, la commune de Maen Roch et la commune de Les-Portes-du-Coglais, représentées par Me Manhes, de la Selas Seban Armorique, concluent au non-lieu et à ce que soit mis à la charge de la société requérante le versement à chacune d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
Par un nouveau mémoire, enregistré le 7 août 2024, la SCI Rocher Portail, représentée par Me Bonnat et Me Costard, de la Selarl AVOXA Rennes, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté conjoint des maires de Maen Roch et de Les-Portes-du-Coglais du 25 juillet 2024 portant interdiction de circulation sur la voie communale n° 87 à l'Airie ;
2°) d'enjoindre aux maires de Maen Roch et de Les-Portes-du-Coglais de prendre toutes mesures nécessaires afin d'interdire toute circulation sur la voie communale n°87, le temps des travaux de restauration pérennes de la digue et du pont et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et d'empêcher matériellement la circulation sur la voie communale n°87 par la mise en place de tout dispositif utile (barrières, blocs rocheux, blocs de ciments etc) ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maen Roch le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- elle soulève des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Vu les requêtes au fond n°s 2404187 et 2404730.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont étés entendu au cours de l'audience publique du 9 août 2024 :
- le rapport de M. Etienvre ;
- les observations de Me Costard, représentant la société requérante,
- les observations de Me Laffitte, représentant la commune de Maen Roch et la commune de Les-Portes-du-Coglais,
- et les observations de M. A, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension :
S'agissant de l'arrêté du 12 juillet 2024 :
2. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 24 juillet 2024, l'arrêté contesté a été abrogé. Les conclusions aux fins de suspension dirigées contre l'arrêté du 12 juillet 2024 sont dès lors devenues sans objet.
S'agissant de l'arrêté du 25 juillet 2024 :
3. Par arrêté du 25 juillet 2024, le maire de Maen Roch et le maire de Les-Portes-du- Coglais ont interdit (article 1er) la circulation piétonne, à cheval, en véhicule et à vélo sur la voie communale n° 87 entre les communes de Maen Roch et de Les-Portes-du-Coglais depuis le lieu-dit l'Airie à Saint-Brice-en-Coglès et ce jusqu'à la réalisation des travaux nécessaires à assurer la stabilité des ouvrages et la sécurité des biens et des personnes. Ils ont également interdit le stationnement sur cette voie. Ces maires ont toutefois autorisé la seule circulation de véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes permettant l'accès au fonds agricole et aux propriétés sis sur les parcelles cadastrées ZL 003, 004, 005 et 029 sur le territoire de la commune de Les-Portes-du-Coglais pour les seuls et stricts besoins de l'exploitation ainsi que pour l'accès aux habitations (article 2), autorisé également à titre exceptionnel sans réserve de tonnage la circulation des véhicules strictement nécessaires à assurer le service laitier de l'exploitation agricole et sous réserve qu'elle s'avère vitale pour celle-ci (article 3) et autorisé, enfin à circuler les véhicules d'incendie et de secours en intervention (article 4).
4. Si la société requérante fait valoir que l'arrêté contesté est entaché d'erreurs de fait, ne constitue pas une mesure de police adaptée et est ainsi entaché d'une erreur de droit et a été pris en violation des dispositions des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, aucun de ces moyens n'est cependant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de suspension de cet arrêté doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'exécution de la présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit ni aux conclusions de la SCI Rocher Portail ni aux conclusions de la commune de Maen Roch et de la commune de Les-Portes-du-Coglais.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI Rocher Portail aux fins de suspension de l'arrêté du 12 juillet 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2404192 est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Maen Roch et de la commune de Les-Portes-du-Coglais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Rocher Portail, à la commune de Maen Roch, à la commune de Les-Portes-du-Coglais et au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer.
Copie sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 14 août 2024
Le juge des référés,La greffière,
Signé signé
F. EtienvreC. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2404192_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel