TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404193_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. C B et Mme D F doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 juin 2024 du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Garonne portant affectation de leur fils au lycée général et technologique international Victor-Hugo à Colomiers (31 770) en classe de 1ère STI2D, pour l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse d'affecter leurs fils au lycée Déodat de Séverac situé sur la commune de Toulouse pour l'année scolaire 2024-2025. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la condition de l'urgence est satisfaite compte-tenu de la proximité de la prochaine rentrée scolaire ; - l'administration n'a pas tenu compte de l'intérêt de l'enfant en prenant sa décision ; en effet, la scolarisation de leur enfant au lycée Déodat de Séverac à Toulouse permettra à leur fils d'être plus proche de son domicile principal et lui évitera des difficultés en termes de déplacements ; leur fils suit des cours particuliers au domicile de sa mère, situé au 88 rue de Cugnaux à Toulouse ; il suit également des cours de conduite sur Toulouse ; il exerce des activités sportives et a des rendez-vous dans le cadre de son traitement d'orthodontie sur Toulouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le rectorat de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que les requérants n'ont pas un intérêt leur donnant qualité pour agir, que la requête n'expose pas les conclusions et les moyens, qu'il n'appartient pas au juge des référés d'adresser des injonctions qui, eu égard à l'objet de la mesure qu'il prescrit et à ses effets, ne présentent pas le caractère d'une mesure provisoire, et que la requête au fond pour excès de pouvoir n'a pas pour objet l'annulation de la décision contestée ; s'agissant de la condition d'urgence : - les requérants ne démontrent pas l'urgence de la situation dès lors que leur fils a été affecté sur le second vœu qu'il a exprimé, qu'ils ne démontrent pas que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de leurs fils, que la décision contestée ne le prive pas de la poursuite de ses activités hors du temps scolaire, aucun élément ne permettant, au demeurant, d'établir que ces activités ont vocation à être renouvelées ou poursuivies au cours de l'année 2024-2025, et que cette décision ne le prive pas de poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions ; s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée n'est pas démontrée ; - au regard du barème de leur fils, qui est de 2199, 835 points dont 1050 points au titre du bonus pour rapprochement d'établissement, il ne pouvait recevoir une affectation au lycée Déodat de Séverac, le dernier élève admis disposant d'un barème de 3187,698 points ; - leur fils a été admis sur son second vœu. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2404103 enregistrée le 4 juillet 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2024, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de Mme A, - les observations de M. B et de Mme F, qui ont repris leurs écritures et ont souligné que l'affectation de leur fils au lycée général et technologique international Victor-Hugo à Colomiers (31 770) en classe de 1ère STI2D, pour l'année scolaire 2024-2025, va allonger son temps de trajet, que cela va impacter ses activités périscolaires. Les requérants ont soulevé deux nouveaux moyens tirés, d'une part, du fait que le lycée général et technologique international Victor-Hugo à Colomiers ne propose pas, pour la classe de terminale, une section énergie-environnement et, d'autre part, de leur difficulté à appréhender le calcul du barème de points effectué par le rectorat, notamment le bonus rapprochement établissement, - et les observations de Mme E, représentant le rectorat de Toulouse, qui a repris ses écritures et souligné que la condition d'urgence n'est pas caractérisée, que la décision ne préjudicie pas aux intérêts de leur fils, que celui-ci a obtenu son second choix, qu'il y a une continuité dans ses apprentissages, et qu'il pourra faire une demande pour être inscrit dans la section énergie-environnement à la rentrée scolaire prochaine. Elle souligne également que le barème de points est calculé au regard des résultats scolaires, qu'il a bénéficié d'une bonification au titre du rapprochement d'établissement et que tous les établissements ne proposent pas la filière STI2D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 juin 2024, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a affecté le fils de M. B et de Mme F au lycée général et technologique international Victor-Hugo à Colomiers (31 770), en classe de 1ère STI2D, pour l'année scolaire 2024-2025. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de l'instruction qu'aucun des moyens invoqués par M. B et de Mme F à l'encontre de la décision attaquée, tels qu'ils ont été visés ci-dessus, n'est manifestement de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur la condition relative à l'existence d'une situation d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la suspension de cette décision. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B et de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme D F et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 29 juillet 2024. La juge des référés, N. A La greffière, P. TUR La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2404193_20240729
Données disponibles
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