TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2404193_20240814
- Date
- 14 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement les 18 juillet et 7 août 2024, la SCI Rocher Portail, représentée par Me Bonnat et Me Costard, de la Selarl AVOXA Rennes, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 12 juillet 2024 prescrivant des mesures d'urgence sur l'exploitation du plan d'eau de Rocher Portail sur les communes de Mean Roch et les Portes du Coglais et lui imposant de faire abaisser, sans délai, la cote d'exploitation du plan d'eau d'au moins un mètre et de maintenir le niveau d'exploitation de ce plan d'eau jusqu'à cette côte maximale jusqu'à nouvel ordre ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - elle soulève des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est dépourvue d'objet ; - à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la société requérante ne soulève aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Par un mémoire, enregistré le 6 août 2024, la commune de Maen Roch et la commune de La porte des Coglais, représentées par Me Manhes, de la Selas Seban Armorique, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante le versement à chacune d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - la société requérante ne soulève aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu la requête au fond n° 2404188. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont étés entendu au cours de l'audience publique du 9 août 2024 : - le rapport de M. Etienvre ; - les observations de Me Costard, représentant la SCI Rocher Portail, - les observations de Me Laffitte, représentant la commune de Maen Roch et la commune de Les-Portes-du-Coglais, - et les observations de M. A et Mme B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Si le préfet fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la SCI Rocher Portail compte-tenu de l'absence de nécessité d'abaisser le niveau actuel du plan d'eau, au vu de la réalisation, par l'entreprise Colas, des travaux de confortement d'urgence sur le paremont en amont du barrage et du caractère non fonctionnel de la vanne intermédiaire située au niveau de ce paremont, l'arrêté contesté n'a pour autant été ni retiré ni abrogé par le préfet. L'exception de non-lieu à statuer ainsi opposée par le préfet doit être dès lors écartée. 3. Si la SCI Rocher Portail fait valoir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreurs de fait dès lors que le préfet a considéré que la vanne intermédiaire était fonctionnelle et qu'elle pouvait procéder à l'abaissement du niveau d'eau de son étang, que cet abaissement est demandé sans aucune vérification scientifique, sans aucune connaissance, ni étude de ses impacts sur la biodiversité, que les mesures prescrites dans l'arrêté en litige présentent des risques pour le maintien et la préservation des murs, des douves et de l'étang mais aussi pour les fondations du château, que cet abaissement serait une catastrophe pour la biodiversité et toutes les espèces présentes dans l'étang qui est une zone naturelle protégée, que les mesures prescrites par le préfet ne permettent pas de maintenir l'intérêt culturel du domaine qui a justifié sa protection, et ont dès lors été prises en violation des articles L. 621-1 à L. 623-1 du code du patrimoine, et, portent, de manière générale, une atteinte grave à la préservation du site du Rocher Portail, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Il suit de là que les conclusions aux fins de suspension de la SCI Rocher Portail ne peuvent qu'être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'exécution de la présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SCI Rocher Portail et non compris dans les dépens. 6. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Maen Roch et de la commune de Les-Portes-du-Coglais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Rocher Portail est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Maen Roch et de la commune de Les-Portes-du-Coglais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Rocher Portail, au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer , à la commune de Maen Roch et à la commune de Les-Portes-du-Coglais. Copie sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 14 août 2024 Le juge des référés,La greffière, signé signé F. EtienvreC. Salladain La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2404193_20240814
Données disponibles
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