TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404194_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 février 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 7 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Choron, avocat commis d'office, représentant M. D, - et les observations de Me Morel, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant comorien né le 1er janvier 1988, demande l'annulation de l'arrêté en date du 20 février 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 6. Lors de son audition par les services de police le 24 février 2024, M. D a déclaré être entré en France en 2004 cat il y avait des conflits dans sa famille et y avoir sollicité l'asile en 2022 sans avoir eu de décision. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée par une décision du 20 janvier 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juin 2022 et qu'il n'explique pas pourquoi il n'a pas demandé l'asile en France à son arrivée en 2004 et 2008. Par ailleurs, il ne donne aucune indication construite sur les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine après vingt ans d'absence. Eu égard à ces éléments, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que sa demande d'asile de M. D, introduite le 20 février 2024 soit après son placement en rétention le 15 février 2024, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Lu en audience publique le 8 mars 2024. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404194/8
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Chronologie de l'affaire
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TA758 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404194_20240308
TA455 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2404194_20240308
Données disponibles
- Texte intégral