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TA69 · ELOIGNEMENT — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404194_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. B A représenté par Me Messaoudi Abtroun, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 27 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement. M. A soutient que : - La préfète du Rhône a porté une appréciation erronée sur les faits ; - Il a entamé une démarche de régularisation de sa situation ; - Il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " salarié " ; - Il a de nombreuses attaches en France, notamment son père malade et son enfant âgé de deux ans. Des pièces ont été produites le 30 avril 2024 par la préfète du Rhône. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Soubié. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 2 mai 2024, Mme Soubié, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Messaoudi Abtroun, avocate, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. A, requérant ; La préfète du Rhône, régulièrement convoquée, n'étant ni présente ni représentée ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1981, serait entré en France en 2015. Il a sollicité le 16 janvier 2023, la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Toutefois, par une décision du 29 juillet 2021, le préfet du Rhône avait fait obligation à M. A de quitter le territoire français volontairement dans un délai de trente jours. Au regard de cette décision, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence en vue de son éloignement par un arrêté du 27 avril 2024. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 3. Il ressort de la décision en litige que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 29 juillet 2021. Si le requérant a indiqué au cours de l'audience ne pas avoir reçu la notification de cette décision, aucune pièce du dossier ne permet d'en attester. 4. En outre, les circonstances dans lesquelles M. A a été interpellé et interrogé sur son droit au séjour sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 5. Par ailleurs, les éléments avancés relatifs aux titres de séjour qu'il a détenus par le passé, à sa demande de titre de séjour en cours d'instruction depuis le 16 janvier 2023, à son activité professionnelle et à ses liens familiaux et personnels en France ne permettent pas d'établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, M. A n'est pas fondé à contester la décision d'assignation à résidence en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La magistrate déléguée, A.-S. SOUBIÉ, première conseillèreLa greffière, L. BON-MARDION La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2404194_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel