TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404194_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A C, représenté par Me Chartrelle, avocate commise d'office, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient qu'il souhaite apporter au tribunal davantage de preuves sur ses démarches entreprises ainsi que sur sa situation familiale. Le préfet de la Somme a produit des pièces, enregistrées le 28 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Demurger, présidente, - et les observations de Me Chartrelle, assistant M. A C, qui fait valoir que : * l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il dispose d'attaches familiales en France, qu'il a eu un enfant avec une ressortissante française et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; * l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il est père d'un enfant né en France en 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant portugais né le 2 octobre 1993, est entré sur le territoire français en 2009 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 26 janvier 2023 pour des faits de violence sur conjoint. Par la présente requête, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". 3. Il ressort du fichier de traitement automatisé des antécédents judiciaires que M. A C a été interpellé pour violence, vol avec violence et port d'armes prohibé le 16 juin 2012, pour vol avec violence le 8 août 2012, pour vol de véhicule le 30 novembre 2013, pour vol et port d'armes prohibé le 24 février 2014, pour violence sur conjoint le 12 juillet 2014, pour violence avec arme le 30 juillet 2014, pour extorsion, violence et menaces de mort le 4 novembre 2014, pour détention, importation de stupéfiants le 25 octobre 2016 et le 22 mai 2022, pour vol en réunion le 23 février 2018, pour violences conjugales le 16 juin 2020, le 9 février 2021 et le 26 janvier 2023 ainsi que pour usage illicite de stupéfiants le 7 juin 2022 et le 14 mars 2024. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Amiens le 12 février 2021 et le 30 janvier 2023 à, respectivement, 4 mois et 18 mois d'emprisonnement pour des faits, commis en récidive, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire. Cette même juridiction l'a condamné le 30 mars 2021 et le 24 novembre 2023 à, respectivement, 2 mois et 10 mois d'emprisonnement pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction de circulation sur le territoire et tentative de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement considérer que le comportement personnel de M. A C constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, il n'a pas méconnu les dispositions précitées. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 5. Si M. A C se prévaut de ce que ses parents et ses frères sont présents en France, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. La présence en France d'un enfant qu'il aurait reconnu, né en 2023 de son union avec une ressortissante française ainsi qu'il le soutient à l'audience, n'est pas davantage démontrée. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, M. A C n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 novembre 2024. La présidente, signé F. DEMURGER La greffière, signé S. CHATELLAIN La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2404194_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel