TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404195_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 octobre et 5 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Chartrelle, avocate commise d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la préfète de l'Oise conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Elle soutient que la requête ne comprend aucun moyen ni aucune conclusion et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Demurger, présidente, - et les observations de Me Chartrelle, représentant M. A assisté de Mme E C, interprète, qui fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé réside en France depuis 18 ans, qu'il a travaillé et suivi des cours en prison, qu'il parle français, qu'il dispose d'un logement et d'une adresse en France, qu'il n'a plus de contact avec son pays d'origine où résident ses parents, ses deux enfants au B et son ex-femme. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant brésilien né le 26 janvier 1970, est entré sur le territoire français en juillet 2006 selon ses déclarations et est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt. Par un arrêté du 16 octobre 2024, dont M. A sollicite l'annulation, la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il est constant que M. A se maintient sur le territoire français depuis 2006 sans avoir jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il entrait dans le cas prévu au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité administrative peut l'obliger à quitter le territoire français. S'il fait valoir à l'audience que, durant son incarcération, il a travaillé et suivi des cours, qu'il parle correctement le français et qu'il dispose d'un logement chez un ami, il résulte également de ses propos que ses parents, ses deux enfants et son ex-femme résident au B. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en décidant de l'obliger à quitter le territoire français, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La présidente, signé F. DEMURGER La greffière, signé S. CHATELLAIN La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2404195_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel