TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2404195_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Yonne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. D soutient qu'il n'a plus d'attaches au Pakistan et qu'il souffre de problèmes de santé qu'il ne pourra pas soigner en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, - les conclusions de M. C, - et les conclusions de Me Reis, substituant Me Rannou, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant pakistanais né en 1972 et entré en France, selon ses déclarations, en 2001, a été condamné le 7 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle imposés à un mineur de quinze ans. Par un arrêté du 30 octobre 2024, pris sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 631-1 et L. 631-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Yonne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. Tout d'abord, le requérant se borne à soutenir qu'il nécessite un suivi médical régulier en raison de son asthme dont il ne pourra pas bénéficier au Pakistan en raison de son coût financier sans fournir aucun élément relatif à son état de santé ou aux traitements disponibles et leurs coûts au Pakistan. Ensuite, M. D, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas entretenir de liens personnels et familiaux sur le territoire français et être dépourvu de toutes attaches familiales et personnelles au Pakistan. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 1 que l'intéressé serait inséré, de manière significative, dans la société française. Dès lors, et en tout état de cause, M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Yonne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Yonne. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. L'assesseure la plus ancienne, M. DesseixLe président, L. Boissy La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
DTA_2404195_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel