TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2404196_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement les 18 juillet et 8 août 2024, la SCI Rocher Portail, représentée par Me Bonnat et Me Costard, de la Selarl AVOXA Rennes, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 12 juillet 2024 autorisant les agents et élus des communes de Maen Roch et de Les-Portes-du-Coglais ainsi que toute personne spécialement mandatée par elles à pénétrer et occuper temporairement des parcelles lui appartenant afin de procéder aux opérations d'urgence nécessaires à la réparation de la digue du Rocher Portail sur les communes de Maen Roch et de Les-Portes-du-Coglais ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - elle soulève des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Par un mémoire, enregistré le 6 août 2024, la commune de Maen Roch et la commune de Les-Portes-du-Coglais, représentées par Me Manhes, de la Selas Seban Armorique, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante le versement à chacune d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - la société requérante ne soulève pas de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a pas d'urgence à suspendre ; - la société requérante ne soulève pas de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu la requête au fond n° 2404195. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2024 : - le rapport de M. Etienvre ; - les observations de Me Costard, représentant la SCI Rocher Portail, - les observations de Me Laffitte, représentant la commune de Maen Roch et la commune de Les-Portes-du-Coglais, - et les observations de M. A, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Si la SCI Rocher Portail fait valoir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics et qu'il ne pouvait intervenir alors que les dispositions des articles L. 621-1 à L. 623-1 du code du patrimoine sont méconnues, aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Il suit de là que les conclusions aux fins de suspension de la SCI Rocher Portail doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SCI Rocher Portail et non compris dans les dépens. 4. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Maen Roch et de la commune de Les-Portes-du-Coglais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Rocher Portail est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Maen Roch et de la commune de Les-Portes-du-Coglais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Rocher Portail, à la commune de Maen Roch, à la commune de Les-Portes-du-Coglais et au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer. Copie sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 14 août 2024 Le juge des référés,La greffière, signé signé F. EtienvreC. Salladain La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2404196_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel