TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404197_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme B, représentée par Me Dessein, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle ne bénéficie que de récépissés de demande de titre de séjour depuis quatre années, alors qu'elle est la mère d'un enfant français et contribue à son entretien et son éducation ; le délai observé par le préfet pour statuer sur sa demande de titre de séjour n'est pas raisonnable ; la carence du préfet méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant, en ce qu'elle la maintient dans une situation de grande précarité, notamment financière ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle est la seule lui permettant d'obtenir un titre de séjour justifiant de son droit de se maintenir en France ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse : elle a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. En premier lieu, la mesure demandée par la requérante, tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ne présente pas un caractère provisoire et excède ainsi l'office du juge des référés. Par suite, elle n'est pas au nombre de celles susceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. En second lieu, il est constant que la demande de titre de séjour de Mme B, en qualité d'ascendante de ressortissant français, a été rejetée par le préfet de la Loire-Atlantique, par une décision du 14 septembre 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, le 7 juin 2023, et à l'exécution de laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle. La mesure ainsi sollicitée n'est, dès lors, pas au nombre de celles susceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 5 avril 2024. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2404197
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2404197_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel