TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404197_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me David-Bellouard et Me Gonidec (AARPI Alnaïr), demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer en préfecture afin de lui permettre de déposer une demande de changement de statut dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l'instruction de sa demande de changement de statut ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il existe une situation d'urgence, dès lors que la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) ne lui permet ni de déposer une demande de carte de séjour " talent-carte bleue européenne " au titre de l'occupation d'un emploi hautement qualifié ni de solliciter une aide en ligne sans détenir un numéro étranger ; elle ne détient pas un numéro étranger, sa situation lui permettant d'être exemptée de l'obligation de détention d'un visa de long séjour en application des dispositions du dernier aliéna de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son emploi est menacé, la durée de validité de son droit au séjour étant de trois mois ; la préfecture ne répond pas à ses sollicitations ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que la préfecture ne répond pas à ses sollicitations et que la présente requête est la seule voie de droit disponible pour résoudre sa situation ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet des Côtes-d'Armor a produit un courrier du 23 juillet 2024, enregistré le même jour, par lequel il invite Mme A à se présenter au service des étrangers le 9 septembre 2024 à 9 heures 50. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Gonidec, maintient l'ensemble des conclusions présentées dans sa requête. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'injonction conservent leur objet, dès lors que la lettre la convoquant en préfecture est insuffisante en ce qu'elle est dépourvue de commentaire et n'indique ni la nature de la demande ni la liste des pièces à fournir à l'appui de sa demande ; - les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative conservent leur objet, dès lors qu'elle a été contrainte d'introduire la présente requête, ses démarches auprès de la préfecture s'étant avérées vaines. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine, par un courrier du 23 juillet 2024 adressé à Mme A, a invité cette dernière à se présenter à la préfecture le lundi 9 septembre 2024 à 9 heures 50 pour déposer sa demande de titre de séjour. Si la lettre de convocation n'indique pas la nature du titre de séjour sollicité par la requérante, cette circonstance est sans incidence sur l'analyse effective de sa demande qui sera faite lors de ce rendez-vous. En outre, la lettre de convocation invite Mme A à consulter le site internet de la préfecture et indique l'adresse de ce site afin qu'elle prenne connaissance de la liste des pièces à fournir à l'appui de la demande de titre de séjour. Dès lors, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à obtenir un rendez-vous. 3. Par ailleurs, il ne peut être fait droit, en l'état de l'instruction, à la demande de la requérante tendant à se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour dès lors que cette mesure reste subordonnée au caractère complet du dossier déposé. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête de Me A tendant à obtenir un rendez-vous. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes -d'Armor. Fait à Rennes, le 29 juillet 2024. La juge des référés, signé C. Pellerin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2404197_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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