TA78UrgencesUrgences
TA78 · Urgences — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404198_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. B demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative d'annuler l'arrêté pris le 20 mai 2024 par le préfet des Yvelines, portant mise en demeure et d'évacuation forcée des occupants illicites installés sur le parking du restaurant Courtepaille situé rue de l'Hautil sur la commune de Conflans-Sainte-Honorine dans un délai de 48 heures, faute de quoi il sera fait appel au concours de la force publique. Il fait valoir l'état de santé de sa femme. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024 à 7h46, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé ne peut qu'être écarté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application des articles L 779-1 et R 779-1 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes y afférant. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 mai 2024 à 9h30, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, M. Ouardes a lu son rapport et entendu : - les observations de M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que le restaurant ne fonctionne pas de sorte que le parking est inoccupé : que sa présence sur le parking se justifie par le fait que sa femme suit un traitement au centre de dyalise qui se trouve à proximité ; qu'enfin aucune dégradation n'a été commise sur le terrain. - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article 9 de la loi visée ci-dessus du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; / () II. En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnés au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ". L'article R. 779-2 du même code dispose : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable () ". 3. Par un arrêté en date du 20 mai 2024, le préfet des Yvelines a mis en demeure le groupe des gens du voyage que représente M. B, installés sans autorisation sur le parking du restaurant Courtepaille situé rue de l'Hautil sur la commune de Conflans-Sainte-Honorine de quitter les lieux dans un délai de 48 heures, faute de quoi il sera fait appel au concours de la force publique. 4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain en cause est occupé depuis le 12 mai 2024 par 11 caravanes et une dizaine de véhicules. Un rapport de la police nationale du 13 mai 2024 a constaté l'atteinte à la salubrité et à la sécurité publique et a conclu à un avis favorable à la mise en œuvre de la procédure d'évacuation, ce qui a conduit le préfet à prendre l'arrêté en litige. Il n'est pas établi que les intéressés n'auraient pas pu s'installer avec leurs véhicules sur une aire spécialement aménagée pour le stationnement de résidences mobiles sur le territoire de la commune concernée. Si le requérant fait valoir l'état de santé de sa femme, il ne justifie pas avoir contacté les services municipaux afin de faire part d'une contrainte de stationnement liée à l'état de santé de cette personne. Il ne justifie pas davantage d'une impossibilité de stationner régulièrement sur l'aire d'accueil pour les gens du voyage de la commune de Conflans-Sainte-Honorine pour permettre à sa femme de suivre son traitement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 24 mai 2024, Le juge des référés, La greffière, Signé Signé P. Ouardes N. Gilbert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Urgences
- Formation
- Urgences
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2404198_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel