TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404199_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Cugny-Larrey, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Finistère de tirer toutes les conséquences juridiques de l'arrêté du préfet du Finistère du 2 juillet 2024, notamment de lui reconnaître la qualité de conseiller départemental du canton Brest 5 et de prendre toutes mesures lui permettant d'exercer effectivement son mandat ; 2°) de mettre à la charge du département du Finistère la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est élu en qualité de suppléent de M. C au sein du conseil départemental du Finistère ; M. C a été condamné, le 24 juin 2024, par le tribunal correctionnel de Brest, qui a assorti la condamnation d'une peine complémentaire de trois ans de privation du droit d'éligibilité, avec exécution provisoire ; le préfet du Finistère l'a, par arrêté du 2 juillet 2024, déclaré démissionnaire d'office de l'ensemble de ses mandats électoraux ; - malgré cet arrêté, M. C continue d'exercer son mandat de conseiller départemental ; - la mesure sollicitée est utile, urgente et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; la carence du département à exécuter l'arrêté préfectoral porte une atteinte grave et immédiate à sa situation d'élu, ainsi qu'au processus démocratique et aux équilibres politiques issus des élections départementales de 2021 ; elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 236 du code électoral, dont il résulte qu'en cas de condamnation d'un élu local à une peine complémentaire d'inéligibilité assortie de l'exécution provisoire, le préfet est tenu de déclarer l'intéressé démissionnaire d'office, sans que cela ne porte atteinte ni à la présomption d'innocence ni au droit à un recours effectif, alors même que le recours éventuellement formé contre l'arrêté préfectoral n'est pas suspensif. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Cugny-Larrey, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et maintient ses demandes au titre des frais d'instance. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 30 juillet 2024. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsque le juge des référés statue sur une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d'une audience publique n'est pas prévue par les dispositions de son article L. 522-1, mais qu'il a estimé, au vu des conclusions et de l'objet du litige, qu'il était nécessaire de mettre les parties à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que la procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Postérieurement à l'enregistrement de la requête et à l'enrôlement de l'affaire, M. A a été informé par le conseil départemental de ce qu'il était désormais considéré comme le conseiller départemental du canton Brest 5. Les conclusions principales de la requête ont ainsi perdu leur objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Finistère, la somme que M. A demande au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département du Finistère et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère Fait à Rennes, le 23 juillet 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2404199_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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