TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404200_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. C B, M. I E, M. D H, Mme L E, Mme K, M. A J, et M. F E, représentés par Me Vernet (SCP Robin Vernet), demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète du Rhône du 25 avril 2024 portant mise en demeure de quitter les lieux et évacuation forcée du bien, situé au 19 rue du docteur G à Lyon 3ème, qu'ils occupent sans droit ni titre, dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave, disproportionnée et immédiate à leur situation alors qu'ils sont dépourvus de toute solution d'hébergement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet et suffisant de leur situation ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les lieux étaient inoccupés et ne constituent donc pas un local à usage d'habitation, et ils ne s'y sont pas introduits à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ; la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; leurs situations personnelles n'ont pas été prises en compte. Par un courrier enregistré le 8 mai 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que l'évacuation forcée décidée par l'arrêté contesté du 25 avril 2024 a été opérée le 3 mai 2024. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2024, l'établissement Lyon Métropole Habitat, office public de l'habitat de la métropole de Lyon, représenté par la Selarl Cornet Vincent Segurel (Me Jakob), demande au tribunal : 1°) d'admettre son intervention ; 2°) de rejeter la requête ; 3°) de mettre à la charge des requérants les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - son intervention volontaire est recevable dès lors qu'en tant que propriétaire des lieux elle a intérêt à ce que la décision contestée soit exécutée ; - la requête est dépourvue d'objet, la décision ayant été exécutée ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée. Par un courrier enregistré le 14 mai 2024, les requérants maintiennent leurs écritures. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, les requérants ne justifiant d'aucun élément attestant d'un préjudice grave et immédiat à leur situation du fait de la décision contestée ; - la requête n'a plus d'objet, la décision ayant été exécutée ; - les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2404199 enregistrée le 29 avril 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (). ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire des requérants à l'aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d'aide juridictionnelle. 2. En sa qualité de propriétaire du bien concerné, Lyon Métropole Habitat justifie d'un intérêt à intervenir dans la présente instance. Par suite, son intervention est recevable. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Eu égard à leur objet, les pouvoirs ainsi conférés au juge des référés ne peuvent s'exercer que dans la mesure où la décision dont la suspension est demandée n'a pas produit tous ses effets. 4. Il est constant que l'évacuation forcée du bien situé 19 rue du docteur G à Lyon 3ème qu'occupaient les requérants a été opérée le 3 mai 2024. L'arrêté contesté du 25 avril 2024 a ainsi produit tous ses effets et il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que son exécution soit suspendue. 5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. ". 6. La présente instance n'a donné lieu à aucune des mesures d'instruction, mentionnées à l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions relatives aux dépens présentées par Lyon Métropole Habitat et la préfète du Rhône ne peuvent qu'être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Lyon Métropole Habitat soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B et autres à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : M. C B, M. I E, M. D H, Mme L E, Mme K, M. A J et M. F E sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'intervention de Lyon Métropole Habitat est admise. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et autres tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète du Rhône du 25 avril 2024. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et autres est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par Lyon Métropole Habitat et par la préfète du Rhône au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, M. I E, M. D H, Mme L E, Mme K, M. A J, M. F E, à la préfète du Rhône et à la Métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 14 mai 2024. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2404200_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA