TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404200_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme B, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande renouvellement de titre de son séjour et sa demande de carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le temps de l'examen par le tribunal administratif de sa requête en annulation dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de carte de résident, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa situation est urgente ; - la décision litigieuse n'est pas motivée ; - elle méconnait l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 433-7 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2404201, enregistrée le 13 juin 2021, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 24 juin 2024 à 10 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Marcel, représentant Mme B, qui a complété ses conclusions et demandé que soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer à titre provisoire le titre de séjour dont elle demande l'annulation. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de carte pluriannuelle de séjour, qui expirait le 27 mars 2023 et sa demande de carte de résident. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. La condition d'urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif est remplie lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte de tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 5. Mme B née en 1999, expose qu'elle est arrivée en France, mineure, en septembre 2015 où elle a poursuivi sa scolarité puis a été recrutée en contrat de travail à durée indéterminée par un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à Corenc. Mère de trois enfants nés en France, plusieurs titres de séjour lui ont été délivrés, dont le dernier, une carte pluriannuelle de séjour a expiré le 27 mars 2023. Munie de récépissés qu'elle doit renouveler depuis lors régulièrement, elle expose qu'en l'absence d'un titre de séjour, les services du préfet de l'Isère ont refusé de lui délivrer les documents de circulation pour ses enfants ce qui l'empêche de voyager en dehors du territoire français. Elle justifie qu'elle a réservé des billets d'avions pour se rendre dans son pays d'origine au mois de juillet avec ses enfants, ce qu'elle ne peut faire sans titre ni documents de circulation pour ces derniers. En outre, Mme B indique qu'elle n'est pas parvenue à obtenir de rendez-vous en préfecture pour le renouvellement de son dernier récépissé de demande de titre de séjour qui arrive à expiration le 1er juillet 2024. Dans ces circonstances la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de Mme B une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence aux sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de l'Isère jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 10. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer, à titre provisoire, à Mme B, une carte de séjour pluriannuelle de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2404201. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l'attente le préfet de l'Isère lui délivrera un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 12. Ces dispositions ne permettent pas au juge condamner la partie tenue au dépens ou la partie perdante au versement d'une somme au conseil de la partie gagnante, cette somme ne pouvant être versée qu'à la partie gagnante. En outre, Mme B bénéficiant de l'aide juridictionnelle provisoire, la condamnation de la partie perdante au versement d'une somme à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, ne peut être décidée qu'en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui ne sont pas invoquées par la requérante. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de la décision tacite du préfet de l'Isère refusant à Mme B le renouvellement de son titre de séjour est suspendue. Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer, à titre provisoire, à Mme B, une carte de séjour pluriannuelle de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2404201, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l'attente le préfet de l'Isère lui délivrera un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 1er juillet 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24042002
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Chronologie de l'affaire
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TA381 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404200_20240701
TA7816 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2404200_20240701
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