TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2404200_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2024 et le 25 avril 2025, la société par actions simplifiée Luthis, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 25 septembre 2024 par lesquels la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté, à titre conservatoire, ses demandes d'autorisation d'ouverture de deux établissements d'accueil non permanent de jeunes enfants sur le territoire de la commune d'Uchaud ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de lui délivrer les autorisations provisoires d'ouverture sollicitées, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les arrêtés contestés ont été signés par une autorité incompétente ; - ils sont entachés d'une erreur de droit au regard du II de l'article R. 2324-19 du code de la santé publique ; - ils sont entachés d'une erreur de droit au regard de l'article R. 2324-28 du code de la santé publique dès lors que le risque d'inondation ne peut être invoqué ni au titre des exigences de cet article ni au titre des conditions exigibles d'installation fixées par l'article L. 2324-1 du même code ; - ils sont entachés d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 2324-2 du code de la santé publique dès lors que le risque d'inondation identifié dans le secteur en cause n'est pas de nature à fonder les refus litigieux. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le département du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public, - les observations de Me Accaries, représentant la société Luthis, et celles de Mme A, représentant le département du Gard. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Parisien, premier conseiller, pour présider la 3ème chambre en cas d'absence ou d'empêchement du président de cette chambre. Considérant ce qui suit : 1. La société Luthis a déposé, le 1er juillet 2024, des demandes d'autorisation en vue de l'ouverture, au sein d'un bâtiment existant implanté sur un terrain situé avenue Robert de Joly sur le territoire de la commune d'Uchaud, de deux établissements d'accueil non permanent de jeunes enfants, respectivement dénommés " Tétines et Mandolines 1 " et " Tétines et Mandolines 2 ". Par deux arrêtés du 25 septembre 2024, pris notamment au vu des avis défavorables émis le 8 août 2024 par le maire d'Uchaud, la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de faire droit aux demandes ainsi présentées par la société Luthis. La société Luthis demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés. Sur la légalité des arrêtés contestés : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental, après avis du maire de la commune d'implantation ". Le quatrième alinéa de cet article L. 2324-1 prévoit notamment que " les seules conditions exigibles d'installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par décret ". Le I de l'article L. 2324-2 du même code dispose que : " Le président du conseil départemental contrôle l'application du présent code par les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent à la gestion desdits établissements et services. Il vérifie que les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement des établissements ou des services mentionnés au même premier alinéa ne présentent pas de risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l'éducation des enfants accueillis () ". 3. Aux termes de l'article R. 2324-19 du code de la santé publique : " I.-Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, pour notifier sa décision d'accorder ou de refuser l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 2324-1 (). / II.-Le refus d'autorisation est motivé. Il ne peut être fondé sur des exigences autres que celles fixées à la présente section () ". Le IV de l'article R. 2324-28 du même code dispose que : " Les seules exigences applicables aux locaux et à l'aménagement intérieur de l'établissement sont celles figurant dans un référentiel fixé par arrêté du ministre chargé de la famille. Celles-ci prennent notamment en compte la densité de population de la zone dans laquelle se situe l'établissement ou le service et portent sur les éléments suivants : / 1° L'accès et la sécurité de l'établissement (). / Les dispositions du présent IV ne préjudicient pas à la prise en compte par le président du conseil départemental des conditions exigibles d'installation mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2324-1, qui visent à s'assurer que le lieu d'implantation de l'établissement ou du service n'entraîne pas de risque pour la santé et la sécurité des enfants accueillis ". 4. Pour refuser de faire droit, à titre conservatoire, aux demandes d'autorisation présentées par la société Luthis, la présidente du conseil départemental du Gard, après avoir relevé l'existence d'un risque d'inondation du terrain sur lequel doivent être créées les deux micro-crèches en cause et indiqué, en substance, ne pas être en mesure de s'assurer du respect des conditions fixées par l'article R. 2324-28 du code de la santé publique, a retenu que le risque d'inondation identifié dans le secteur d'implantation des projets est susceptible de compromettre ou de menacer " la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l'éducation des enfants accueillis " au sens de l'article L. 2324-2 du même code. 5. Il ressort des pièces du dossier que les deux micro-crèches dont la société Luthis envisage l'ouverture doivent être créées au sein d'un bâtiment existant implanté sur un terrain classé en zone urbaine du plan local d'urbanisme d'Uchaud et inclus, pour partie, dans la zone M-U du plan de prévention des risques d'inondation applicable sur le territoire de cette commune. Les pièces versées aux débats, et notamment le document intitulé " diagnostic de vulnérabilité ", font apparaître que ce bâtiment existant est situé, dans sa majeure partie, à l'extérieur du périmètre de cette zone M-U qui est définie comme une " zone urbaine inondable par un aléa modéré ". Au regard du lieu d'implantation des projets de la société Luthis et compte tenu de l'intensité modérée du risque d'inondation identifié dans une partie seulement du secteur en cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ouverture des deux micro-crèches litigieuses pourrait entraîner un risque susceptible de compromettre ou de menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l'éducation des enfants accueillis. Dans ces conditions, et alors au demeurant que les dispositions du règlement de la zone M-U du plan de prévention des risques d'inondation évoquées dans les avis défavorables émis le 8 août 2024 par le maire d'Uchaud ne sont pas opposables en application du principe d'indépendance des législations, en retenant les motifs énoncés au point précédent pour rejeter les demandes d'autorisation d'ouverture de la société Luthis, la présidente du conseil départemental du Gard a fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus du code de la santé publique. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle invoque, que la société Luthis est fondée à demander l'annulation des arrêtés de la présidente du conseil départemental du Gard du 25 septembre 2024. Sur l'injonction et l'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la présidente du conseil départemental du Gard délivre à la société Luthis les deux autorisations d'ouverture sollicitées. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à cette autorité, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer ces deux autorisations à la société Luthis dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Gard, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Luthis et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés de la présidente du conseil départemental du Gard du 25 septembre 2024 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental du Gard de délivrer à la société Luthis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, les deux autorisations d'ouverture sollicitées dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le département du Gard versera à la société Luthis une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Luthis est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Luthis et au département du Gard. Copie en sera adressée pour information à la commune d'Uchaud. Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Parisien, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Portal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. Le rapporteur, R. MOURETLe président, P. PARISIEN Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2404200_20250606
Données disponibles
- Texte intégral