TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404201_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, la commune de Dammarie-lès-Lys demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. B A ainsi qu'aux autres occupants sans droit ni titre d'évacuer la parcelle cadastrée AR 1049 située rue de la Résistance, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et à défaut d'exécution dans ce délai, de l'autoriser à faire procéder à l'évacuation de toutes personnes, de tous véhicules et tous biens mobiliers du domaine public, si nécessaire avec le concours de la force publique assistée de tout technicien utile en tant que de besoin. Elle soutient que : - sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu'elle porte sur une occupation sans titre du domaine public, un terrain non bâti et la voie publique directement accessible depuis les rues de la Résistance et Jean Moulin, qui appartiennent au domaine public communal ; - la mesure sollicitée est utile, les occupants de la parcelle AR 1049 s'étant installés sans aucune autorisation, et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - l'urgence est constituée par la présence de câbles et de montages électriques non protégés et raccordés de manière sauvage à une armoire électrique de la commune, présentant un danger imminent pour la sécurité des personnes. La requête a été communiquée le 6 avril 2024 par voie administrative aux occupants sans titre de la parcelle cadastrée n° AR 1049, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 16 avril 2024, les parties ont été informées, en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande d'expulsion présentée par la commune de Dammarie-lès-Lys, dès lors qu'en l'état de l'instruction il n'apparaît pas que la parcelle concernée appartiendrait au domaine public de cette commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 17 avril 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, Mme Letort a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Les demandes présentées au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Selon l'article L. 2111-2 de ce code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ". L'article L. 2111-14 du même code dispose que " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police () compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances () peuvent, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction ". Selon l'article L. 417-1 de ce code : " Les véhicules laissés en stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs peuvent être mis en fourrière ". 5. La commune de Dammarie-lès-Lys établit que la parcelle n° AR 1049 située rue de la Résistance lui appartient depuis le 15 avril 2002. Toutefois, aucun aménagement spécial ne ressort des photos annexées au rapport par lequel les services de la police municipale ont constaté que le terrain dit " la grande pièce du lys ", constitué d'un espace gazonné d'une superficie de 2 279 m2, est occupé depuis le 2 avril 2024 par un ensemble de poids lourds, de camionnettes et de caravanes. De plus, si ce terrain semble directement accessible au public, la commune requérante, qui a été informée du moyen relevé d'office susceptible de fonder la présente ordonnance et qui n'était pas représentée à l'audience, ne fait état d'aucune circonstance de nature à révéler sa volonté d'affecter cette parcelle à l'usage direct du public. Par ailleurs, les pièces produites à l'appui de la requête ne permettent pas davantage de regarder le terrain litigieux comme un accessoire du domaine public routier. Dans de telles circonstances, il ne résulte pas de l'instruction que la parcelle sur laquelle s'est installée un cirque sans autorisation préalable serait incorporée au domaine public de la commune de Dammarie-lès-Lys. Enfin, si les conclusions de la requête devaient être entendues comme sollicitant également l'autorisation d'expulser des véhicules d'une dépendance du domaine public routier, alors qu'il ressort des photos produites que certains camions pourraient être stationnés sur des trottoirs, il ressort des dispositions des articles L. 325-1 et L. 417-1 du code de la route que la mise en fourrière d'un véhicule constitue la mise en œuvre d'un pouvoir de police judiciaire. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'expulsion présentées par la commune sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la commune de Dammarie-lès-Lys sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la commune de Dammarie-lès-Lys est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux occupants de la parcelle n° AR 1049 et à la commune de Dammarie-lès-Lys. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2404201_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA