TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404201_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 20 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Lengrand, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent - profession artistique et culturelle " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante japonaise née le 3 septembre 1996, est entrée en France en 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 1er février 2024. Mme A a sollicité, le 13 octobre 2023, la délivrance, sur le fondement de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour " passeport - talent ", mention " profession artistique et culturelle ". Par décision du 22 décembre 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 12 mars 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle : " A l'exclusion de l'artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes. ".
4. Si les activités d'assistante d'enseignement artistique dont se prévaut Mme A, ayant une visée principalement pédagogique, ne constituent pas des activités entrant dans le champ des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle précitées, il ressort des pièces du dossier que Mme A se produit régulièrement en tant qu'artiste-interprète, dans des festivals, à l'instar des festivals " Belles musiques " de Claix et " Musiques-en-Vercors " en 2023, et démontre avoir participé à de multiples récitals en 2022 et 2023. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour " passeport - talent ", mention " profession artistique et culturelle " méconnaît l'articles L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, que soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente et dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lengrand, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Me Lengrand, d'une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A.
Article 2 : La décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente et dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve que Me Lengrand, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Lengrand une somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Lengrand et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Signé Signé
La rapporteure,
I. OSTYN
Le président,
J.-C. TRUILHÉ
Signé
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2404201_20250128
Données disponibles
- Texte intégral