TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404202_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 4 septembre 2024, sous le n°2404202, M. C D, représenté par Me Lescarret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle méconnaît son droit fondamental au maintien sur le territoire pendant toute la durée de sa procédure d'asile et son droit au recours effectif en matière d'asile au regard de l'article 46 de la directive européenne 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la demande de sursis à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 3 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 4 septembre 2024, sous le n°2404203, Mme F D, représentée par Me Lescarret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Elle soutient que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle méconnaît son droit fondamental au maintien sur le territoire pendant toute la durée de sa procédure d'asile et son droit au recours effectif en matière d'asile au regard de l'article 46 de la directive européenne 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la demande de sursis à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 3 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la directive européenne 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Lescarret, représentant Mme et M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Lescarret soulève deux nouveaux moyens à l'encontre des interdictions de retour sur le territoire français tirés, d'une part, de ce que le préfet aurait entaché ses décisions d'un détournement de procédure en retenant la circonstance que les requérants étaient ressortissants d'un pays dispensé d'un visa de court séjour pour entrer dans l'espace Schengen et, d'autre part, de la méconnaissance du droit au recours effectif. - les observations de Mme et M. D, assistés par M. E, interprète en langue albanaise, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante albanaise née le 7 avril 1995 à Shqiptare (Albanie), et M. D, ressortissant albanais né le 18 décembre 1990 à Korce (Albanie), déclarent être entrés sur le territoire français le 25 décembre 2023 avec leurs deux enfants mineurs. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 29 décembre 2023. Par des décisions du 16 avril 2024, notifiées le 14 mai 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande en procédure accélérée. Le 7 juin 2024, ils ont introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 25 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par leur présente requête, Mme et M. D demandent au tribunal d'annuler les décisions contenues dans ces arrêtés. 2. Les requêtes susvisées, nos2404202 et 2404203, concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a eu lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français : 4. Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B G, directrice des migrations et de l'intégration pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent les dispositions et les stipulations dont ils font application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils retracent les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme et M. D, le parcours de leur demande d'asile et mentionnent les principaux éléments de leur situation personnelle. Par suites, les décisions attaquées sont suffisamment motivées et les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers, ni des termes des arrêtés attaqués, que le préfet n'aurait pas examiné, comme il y est tenu, la situation personnelle des requérants ou qu'il se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour prendre les décisions attaquées. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'étranger, qui provient, comme c'est le cas en l'espèce, d'un pays considéré comme sûr, qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande soit prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort des pièces des dossiers, notamment de la fiche TelemOfpra produite par le préfet de la Haute-Garonne, que les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile des requérants ont été prises le 16 avril 2024. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, d'une part, le considérant 25 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale dispose que : " Par ailleurs, la procédure d'examen de sa demande de protection internationale devrait, en principe, donner au demandeur au moins: le droit de rester sur le territoire dans l'attente de la décision de l'autorité responsable de la détermination () et, en cas de décision négative, le droit à un recours effectif devant une juridiction. ". Aux termes de l'article 46 de cette directive : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : / a) une décision concernant leur demande de protection internationale, y compris : / i) les décisions considérant comme infondée une demande quant au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire ; / () 3. Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu'un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d'ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE, au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance. / 4. Les États membres prévoient des délais raisonnables et énoncent les autres règles nécessaires pour que le demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif en application du paragraphe 1. Les délais prévus ne rendent pas cet exercice impossible ou excessivement difficile. / Les États membres peuvent également prévoir un réexamen d'office des décisions prises en vertu de l'article 43. / 5. Sans préjudice du paragraphe 6, les États membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l'attente de l'issue du recours. () ". Aux termes de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "les traités") ". Aux termes de l'article 47 de cette même charte : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () ". Aux termes de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". Enfin, aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 10. Il résulte des dispositions combinées précitées du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les cas prévus à l'article L. 531-24 de ce code ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il s'ensuit qu'en application de ces dispositions, l'exercice d'un recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas de caractère suspensif et n'induit aucun droit au maintien sur le territoire français pour l'intéressé. Toutefois, en vertu de l'article L. 722-7 du même code, l'obligation de quitter le territoire français éventuellement prise à l'encontre de l'intéressé ne peut être exécutée d'office avant l'expiration du délai prévu pour exercer un recours contentieux à son encontre et 1'exercice de ce recours contentieux suspend son caractère exécutoire jusqu'à la fin de l'instance. Par ailleurs, le requérant peut utilement faire valoir l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite devant la Cour nationale du droit d'asile et se faire représenter à l'audience. Enfin, l'article L. 752-5 et 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, à la demande de l'étranger, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile si l'étranger présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient leur droit au maintien pendant toute la durée de la procédure d'asile et leur droit à un recours effectif, tels que garantis par le droit de l'Union européenne, ni qu'elles seraient contraires aux stipulations précitées de la directive n° 2013/32/UE, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 11. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ", et aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. En l'espèce, si Mme et M. D se prévalent de leur présence sur le territoire français depuis le 25 décembre 2023, ils n'ont été admis à y séjourner que le temps de l'examen de leur demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 avril 2024. S'ils se prévalent de la présence et de la scolarisation sur le territoire français de leurs deux enfants mineurs A et H, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'ils constituent se reforme en dehors de France. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans les conditions équivalentes à celles qu'ils connaissent en France en dehors du territoire national. Si les intéressés ont fait état, lors de l'audience publique, des problèmes de santé d'un de leurs deux enfants mineurs liés à l'asthme, ils n'apportent pas, en se bornant à produire deux ordonnances prescrivant des médicaments, dont une en langue allemande, d'éléments de nature à étayer leurs allégations. En outre, ils ne justifient ni d'attaches, ni d'une intégration particulière sur le territoire français et ne démontrent pas être dépourvus d'attaches personnelles dans leur pays d'origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Enfin, les requérants ne font pas état d'une intégration sociale ou professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire français. Par ailleurs, si les requérants font valoir qu'ils sont exposés à des risques en cas de retour en Albanie, ils ne peuvent utilement se prévaloir des risques encourus dans leur pays d'origine à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation et de leurs conséquences sur leur situation doivent être également écartés. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que Mme et M. D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 14. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils indiquent que Mme et M. D n'établissent pas être exposés à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, les décisions attaquées sont suffisamment motivées et les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. 15. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers, ni des termes des arrêtés attaqués, que le préfet n'aurait pas procédé, comme il y est tenu, à un examen sérieux de la situation des requérants. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Mme et M. D soutiennent qu'ils encourent des risques personnels en cas de retour dans leur pays d'origine. Ils font valoir qu'ils ont fui l'Albanie en raison du harcèlement et des discriminations dans l'accès aux soins, à l'éducation ou au travail dont ils ont été victime du fait de leur appartenance à la communauté Rom. Toutefois, en versant aux débats différents rapports généraux sur la situation des membres de la communauté Rom en Albanie, les requérants n'apportent pas d'éléments personnalisés de nature à démontrer la réalité et l'actualité des risques allégués, alors, au demeurant, que leur demande d'asile a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 avril 2024. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 18. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 20. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils mentionnent avec une précision suffisante les considérations de fait qui constituent le fondement des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation doivent être écartés. 21. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers, ni des termes des arrêtés attaqués, que le préfet aurait retenu, en tant que critère déterminant de la légalité des décisions attaquées, la circonstance que les requérants étaient ressortissants d'un pays dispensé d'un visa court séjour pour entrer dans l'espace Schengen. Par suite, les moyens tirés du détournement de procédure doivent être écartés. 22. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance du droit au recours effectif doivent être écartés. 23. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 24. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que les intéressés ne justifient ni d'une présence significative, ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de menace pour l'ordre public et l'absence de précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher ses décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de Mme et M. D des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions en litige méconnaîtraient les dispositions précitées et de ce qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation et des conséquences qu'elles emportent sur leur situation doivent être écartés. 25. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 25 juin 2024. En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 26. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 752-11 de ce code précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 27. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de leurs conclusions à fin de suspension, les intéressés peuvent notamment se prévaloir d'éléments nouveaux apparus postérieurement à la décision de l'Office ou à l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, Mme et M. D soutiennent qu'ils présentent des éléments sérieux justifiant qu'ils puissent se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leur recours. Toutefois, les requérants ne se prévalent d'aucune circonstance précise, ni d'aucun élément nouveau, de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les conclusions à fin de suspension des mesures d'éloignement doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Lescarret la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme et M. D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à M. C D, à Me Lescarret et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2403722, 2403723
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
DTA_2404202_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel