TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 2ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2404202_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boutou, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". Aux termes de l'article L. 532-1 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42./ A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. A lui a été notifiée le 29 août 2024. Il ressort des mêmes pièces que M. A, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Oise, a déposé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile enregistré le 27 septembre 2024, soit dans le délai prévu par l'article L. 532-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le préfet ne pouvait décider de l'éloignement de l'intéressé le 28 septembre 2024, sans porter atteinte à son droit au maintien et méconnaître l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2024 par lequel la préfète lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique que le préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé réexamine la situation de M. A dès que la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur le recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aura été prise. Il implique également que le préfet renouvelle l'attestation de demandeur d'asile de M. A dans l'attente de cette nouvelle décision. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 septembre 2024 de la préfète de l'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé de réexaminer la situation de M. A dès que la décision de la Cour nationale du droit d'asile prise sur son recours dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 août 2024 aura été prise et de délivrer, dans l'attente, à M. A, une attestation de demandeur d'asile. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025 , à laquelle siégeaient : M. Boutou, président-rapporteur, Mme Pierre, première conseillère, M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le président-rapporteur, Signé B. Boutou L'assesseure la plus ancienne, Signé A.L. PierreLa greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2404202_20250206
Données disponibles
- Texte intégral