TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 4ème chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2404202_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Loches a prononcé à son encontre la sanction de révocation, avec effet au 1er septembre 2024, et l'a radiée des cadres ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Loches une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas démontrée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, d'une part, en l'absence de prise en compte de l'avis du conseil de discipline, d'autre part, en l'absence de communication du procès-verbal de la séance, et, enfin en raison d'un rapport de saisine trompeur et imprécis ; - la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle des faits dès lors qu'elle n'exerce pas une activité professionnelle à but lucratif au sens de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique mais une activité de loisirs parfaitement compatible avec un arrêt de travail ; - elle n'avait pas à solliciter une autorisation de cumul d'activités puisque la production d'œuvres de l'esprit par un agent public s'exerce librement, sans autorisation, en vertu de l'article L. 123-2 du code général de la fonction publique ; - elle avait pris l'attache de la chambre des métiers qui lui a conseillé de créer un statut d'auto-entrepreneur pour son activité de création ; - en tout état de cause, elle a régularisé sa situation en déposant, dès janvier 2024, une demande d'autorisation de cumul d'activités accessoires, l'activité de " vente de biens produits personnellement par l'agent " étant susceptible d'être autorisée en vertu de l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique et du 11° de l'article 11 du décret du 30 janvier 2020 ; - dans ces conditions, elle n'a commis aucune faute qui aurait porté préjudice au service public et de nature à justifier une sanction disciplinaire ; - la sanction de révocation est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, de l'absence de sanction précédente, de son ancienneté et de ses compétences. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le centre hospitalier de Loches, représenté par Me Uzel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevé n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me Meunier, représentant Mme A et de Me Gaftoniuc, substituant Me Derec, substituant Me Uzel représentant le centre hospitalier de Loches. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée par le centre hospitalier " Paul-Martinais " de Loches en qualité d'aide-soignante contractuelle le 19 octobre 2005. Elle a été nommée stagiaire dans ce grade à compter du 1er décembre 2005 et titularisée le 1er mars 2007. Elle bénéficie de la reconnaissance d'une maladie professionnelle depuis le 24 mars 2015 et a été victime de plusieurs rechutes. Elle a par ailleurs subi deux accidents de travail, le 11 octobre 2015 et le 18 juin 2021. Agente d'accueil au standard puis aux urgences, pour partie dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, elle a été placée en congé de maladie du 11 octobre 2015 au 30 octobre 2019, du 14 octobre 2020 au 29 mars 2021 et du 18 juin 2021 au 1er septembre 2024. Informé en janvier 2024 de ce que Mme A, alors en congé de maladie, exerçait une activité de vente de bijoux sans avoir sollicité d'autorisation de cumul d'activités, le directeur délégué du centre hospitalier de Loches a prononcé, par décision du 6 août 2024, la sanction de révocation de l'agente avec effet au 1er septembre 2024, après avoir saisi le conseil de discipline qui, en l'absence de majorité, n'a pas proposé de sanction disciplinaire. La sanction contestée repose sur le motif tiré de ce que l'intéressée avait manqué à son obligation d'exclusivité envers son employeur en exerçant une activité privée lucrative non déclarée à l'établissement. Par une ordonnance n° 2404761 du 21 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a suspendu l'exécution de la décision du 6 août 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité et a enjoint au centre hospitalier de Loches de réintégrer Mme A, à titre provisoire, dans les effectifs de l'établissement dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision de sanction du 6 août 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8./ Il est interdit à l'agent public : / / 1° De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou affiliée au régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ; ( ". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 27 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, à l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées à l'article L. 123-2 du code général de la fonction publique. " 4. Enfin, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : a) L'avertissement ; b) Le blâme ; c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d'avancement ; b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d'office ; b) La révocation. " 5. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 6. Pour décider d'infliger à Mme A la sanction disciplinaire de révocation, le directeur délégué du centre hospitalier de Loches s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle avait manqué à son obligation d'exclusivité envers son employeur en exerçant une activité privée lucrative non déclarée à l'établissement. Si Mme A a reconnu avoir créé en juin 2023 une entreprise de vente des bijoux qu'elle fabriquait, et avoir participé à ce titre à des marchés, alors qu'elle se trouvait placée en arrêt maladie, il n'est toutefois pas démontré ni soutenu par le centre hospitalier qu'elle en aurait tiré des revenus. En outre, si les deux rapports circonstanciés du 15 octobre 2020 et du 18 juin 2021, rédigés respectivement par la responsable des admissions standard et la responsable des urgences mentionnent des paroles désagréables vis-à-vis d'une collègue, l'usage du téléphone portable personnel sur le poste de travail et un manque de rigueur et d'attention dans l'accueil des patients, la requérante n'a fait l'objet d'aucune sanction précédente, la sanction contestée ne faisant d'ailleurs pas référence à un autre motif que celui du non-respect de l'obligation d'exclusivité vis-à-vis de son employeur. Il ressort également du rapport de saisine du conseil de discipline, produit par la requérante, que l'intéressée n'a pas fait l'objet d'évaluations annuelles négatives de sa manière de servir, alors qu'elle a exercé au centre hospitalier de Loches en qualité d'aide-soignante depuis le 19 octobre 2005, mais uniquement d'une absence de notations à partir de l'année 2017 justifiée par le placement de Mme A en arrêt de travail. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier a proposé, dans son rapport de saisine du conseil de discipline, une sanction du troisième ou du quatrième groupe, tandis que le conseil de discipline n'a pas proposé de sanction à l'issue de sa séance du 5 juillet 2024, à défaut de majorité. Dans ces circonstances, eu égard à l'ensemble des données de l'espèce, l'autorité disciplinaire, qui disposait d'un éventail de sanctions de nature et de portée différentes a, en faisant le choix de la plus sévère parmi toutes celles mentionnées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, à savoir la révocation, prononcé à l'encontre de Mme A une sanction disproportionnée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 août 2024 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Loches a prononcé à l'encontre de Mme A la sanction de révocation, avec effet au 1er septembre 2024, et l'a radiée des cadres doit être annulée. Sur les frais de justice : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Loches à verser à Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Loches demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 août 2024 du directeur délégué du centre hospitalier de Loches prononçant la révocation de Mme A est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier de Loches versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Loches sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Loches. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, Mme Bernard, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. La rapporteure, Pauline BERNARD Le président, Benoist GUÉVEL La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA458 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404202_20250708
TA7724 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2404202_20250708