TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404203_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 3 décembre 2024, Mme A B, représentée par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la même date, et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la même date, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden avocats, au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la décision portant refus de séjour :
o est insuffisamment motivée ;
o est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
o est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
o méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
o méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi :
o est insuffisamment motivée ;
o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
o méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 26 septembre 2024, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Verilhac, représentant Mme B.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante burundaise née le 8 octobre 1995, est entrée sur le territoire le 16 septembre 2017 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant " renouvelé jusqu'au 31 août 2021. Le 1er décembre 2022, elle a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Le 26 juillet 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par l'arrêté attaqué du 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les dispositions de l'article L. 425-9, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale et sa situation médicale, et fait référence à l'avis émis le 20 novembre 2023 par le collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B, avant d'édicter la décision attaquée, ni qu'il se serait cru tenu d'édicter cette décision à la suite de l'avis émis le 20 novembre 2023 par le collège des médecins de l'OFII. Parsuite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier et de ce que le préfet se serait estimé à tort en compétence liée doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Aux termes de l'article R. 425-11 dudit code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ".
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé notamment sur l'avis émis le 20 novembre 2023 par le collège des médecins de l'OFII, selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Pour contredire l'appréciation portée par le préfet, l'intéressée fait valoir, notamment selon des certificats médicaux établis les 17 juillet 2024, 18 juillet 2024 et 5 août 2024, souffrir d'affections gynécologiques (endométriose sévère, adénomiose), avec un risque d'infertilité et d'atteinte multiviscérale, et d'un syndrome fibromyalgique, lesquels nécessitent une prise en charge kinésithérapeutique, psychologique et en centre d'évaluation et de traitement de la douleur. Selon le certificat du 20 juin 2023 établi par un médecin du centre d'évaluation et de traitement de la douleur du CHU de Rouen, l'intéressée a bénéficié d'une chirurgie de nodules d'adhérence et de lésions d'endométriose en novembre 2022, laquelle a permis de diminuer très nettement les douleurs pelviennes menstruelles et elle rapporte actuellement des douleurs rachidiennes lombaires et dorsales, calmées par l'utilisation du TENS (technique d'électro-stimulation). Selon le certificat du 2 septembre 2024, les soins kinésithérapeutiques de rééducation réalisés depuis octobre 2023 ont permis une réelle amélioration de son état clinique globale. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, en prenant la décision contestée, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission de titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de soumettre le cas de Mme B à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
8. Mme B, dont les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire ont été rappelées au point 1, fait valoir être titulaire d'un DUT en carrières sociales option assistance sociale délivré en 2021, avoir été employée en tant que saisonnier en 2020, 2021 et 2022 puis comme équipière polyvalente dans la grande distribution en 2023 et vendeuse polyvalente dans l'habillement en 2024 et avoir assuré des heures de bénévolat au sein d'une association de secouriste. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour établir une insertion sociale et professionnelle en France. En outre, il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 que l'intéressée n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La requérante ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être également écarté.
9. En dernier lieu, Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait sollicité un titre de séjour sur ces fondements ni que le préfet ait examiné sa situation au regard de ces dispositions. Ces moyens doivent par suite être écartés comme inopérants.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, faute pour Mme B d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision pour refus de séjour ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. ". Aux termes de l'article 3 de la convention précitée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
14. Mme B soutient encourir des conséquences graves sur sa santé en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il résulte ce qui a été énoncé au point 5 que l'intéressée n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
15. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
16. Dès lors que le délai de trente jours accordé, comme en l'espèce, à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou qu'il ait fait valoir des éléments justifiant que ce délai soit prolongé. La requérante n'alléguant pas avoir formulé une telle demande ou avoir fait valoir de tels éléments, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci vise la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme B ne prouve pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En deuxième lieu, faute pour Mme B d'avoir démontré l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
21. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B en annulation de l'arrêté du 24 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2404203_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel