TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2404203_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 12 février 2025, M. E A C, représenté par Me Gourinat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A C soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard du 3° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet de Saône-et-Loire soutient que les moyens invoqués par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né en 1966 et entré en France le 15 novembre 2002, a présenté le 13 mars 2024 une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 31 octobre 2024, dont M. A C demande l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : () / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 3. Le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande M. A C, au motif que ce dernier ne se conformait pas aux principes essentiels régissant la vie familiale en France, en se fondant sur une série de faits inscrits dans le traitement d'antécédents judiciaires de l'intéressé au titre des années 2006, 2010 et 2016. 4. Il est vrai que M. A C a été condamné à une amende de 400 euros par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône le 9 juin 2006 pour des faits de violences volontaires par conjoint ayant entrainé une incapacité de travail de trois jours. En revanche, ni les faits commis par l'intéressé en 2010 -qui ne concernent pas des violences commises sur un conjoint ou un membre de la famille- ni les faits qui lui ont été reprochés en 2016 -pour lesquels la procédure pénale a été classée sans suite au motif que l'infraction était " insuffisamment caractérisée "- ne permettent de considérer que M. A C aurait continué à avoir un comportement non conforme aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. 5. Dès lors, compte tenu de l'ancienneté et du caractère isolé des seuls faits qui ont été commis en 2006, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour le motif énoncé au 3° de l'article L. 434-7, le préfet de Saône-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme que demande M. A C au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du 31 octobre 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé d'accorder à M. A C le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de M. A C sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. L'assesseure la plus ancienne, M. DesseixLe président, L. Boissy La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
DTA_2404203_20250918
Données disponibles
- Texte intégral