TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2404203_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Wassermann, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Muller, première conseillère, - les observations de Me Wassermann, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant comorien, né le 30 août 2000, est, selon ses déclarations, entré en France en 2004. Il a obtenu un document de circulation pour étranger mineur valable du 24 novembre 2015 au 29 août 2019 puis s’est vu délivrer en dernier lieu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 août 2020 au 24 août 2021. Le 22 mai 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 15 avril 2024, dont M. A... demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré à Mayotte au plus tard au cours de l’année 2006, alors qu’il était âgé de six ans, afin d’y rejoindre sa mère. Il y a suivi sa scolarité de la classe de cours préparatoire, à compter de 2006, jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat technologique « sciences et technologies du management et de la gestion » en 2020 et a été muni d’un document de circulation pour étranger mineur valable de 2015 à 2019. Après avoir obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable du 25 août 2020 au 24 août 2021, l’intéressé a poursuivi sa scolarité en s’inscrivant, à compter de l’année 2020/2021 en première année de brevet de technicien supérieur en banque et conseiller de clientèle à Metz, avant de devoir interrompre ses études en l’absence de régularisation de sa situation administrative, et s’est engagé bénévolement, à compter de 2022, au sein d’une association en faveur de l’inclusion sociale et de lutte contre la précarité. Si le préfet fait valoir que ses frères et sa sœur résident toujours dans son pays d’origine, les Comores, sa mère, qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle à la date de la décision attaquée et qui a constitué ses attaches familiales depuis son arrivée en France, est présente sur le territoire français et il n’est pas établi que M. A... aurait conservé des liens privés et familiaux intenses dans son pays d’origine qu’il a quitté très jeune. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à la durée de séjour sur le territoire français de M. A..., qui y a vécu la majeure partie de son existence, le préfet de la Moselle a, en refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision attaquée a été prise. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 15 avril 2024 du préfet de la Moselle est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient : - M. Carrier, président, - Mme Bronnenkant, première conseillère, - Mme Muller, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. La rapporteure, P. MULLER Le président, C. CARRIER Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DTA_2404203_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel