TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404205_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 26 juin 2024, M. et Mme J et AE AA, M. et Mme R et Z G, I les myrtilles M. AD AC, M. et Mme H et L P, I U Y, M. et Mme C et AH U Y M. et Mme W et F T, à M. et Mme U Y, l'association syndicale libre des chalets de Vallandry, M. et Mme X et Q D, AF, Mme AE O, M. et Mme S et B E, M. et Mme N et K V, M. et Mme M et A AB et AG, représentés par Me Millet, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution du permis de construire délivré tacitement le 18 décembre 2023 par le maire de Landry à la SAS Real Pic et de la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de Landry au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet en l'absence : 1) d'un plan masse indiquant les modalités de raccordement aux réseaux (article R. 431-9 du code de l'urbanisme), 2) de l'attestation visée par l'article R. 431-16 e), 3) de l'insuffisance de l'attestation fournie au titre de l'article R. 431-16 f), 4) de document relatif à un déclassement du domaine public, 5) des dispositions du cahier des charges de la ZAC indiquant la surface de plancher autorisée sur le terrain (article R. 431-23) ; - les affouillements prévus ne sont pas conformes aux articles Uv1 et Uv2 du plan local d'urbanisme ; ils constituent un risque pour la sécurité publique, de sorte que le permis de construire aurait dû être refusé sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - les dispositions du plan local d'urbanisme relatives aux affouillements sont illégales, de sorte que le permis devait être refusé sur le fondement du document d'urbanisme antérieur ou du règlement national d'urbanisme (principe de constructibilité limitée de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme) ; - l'accès par l'impasse des Crocus, qui se termine bien avant le terrain d'assiette, est insuffisant au regard de l'article Uv3 du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; à supposer même que cette voie serait créée, elle serait inadaptée à l'opération ; - l'article Uv4, le PPRN et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnus du fait que : 1) le plan de masse ne permet pas de s'assurer du raccordement effectif au réseau d'eau potable, 2) la notice indique en outre un raccordement au réseau d'eaux pluviales alors que ce n'est autorisé qu'en cas d'impossibilité d'infiltration à la parcelle et qu'il n'existe qu'une canalisation d'eaux usées au droit de celle-ci, 3) l'étude prescrite par le PPRN en cas de non-raccordement n'a pas été réalisée, 4) il existe un risque d'entrée d'eau au niveau des garages, ce qui méconnaît le PPRN ; - les chalets ne respectent pas les règles de recul entre eux fixés par l'article Uv8 ; - l'article Uv10 est méconnu en ce que le projet comporte des garages dont la partie non enterrée dépasse 2,40 m ; - le projet ne respecte pas le caractère des lieux avoisinants, en méconnaissance de l'article Uv11 qui se réfère à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; la façade est des chalets 1 à 3 ne présente pas les décrochés exigés par l'article Uv11, la majorité des constructions ne présentent pas la toiture à deux pans requise par cet article ; les toitures terrasses des parkings et des volumes de liaison ne sont pas végétalisées comme l'exige l'article Uv13 ; l'aspect des façades n'est pas conforme en ce qui concerne les pierres apparentes et le bardage ; il n'existe pas de décrochement en ligne basse d'arrêt du bardage ; les balcons courant le long des façades sans interruptions ne sont pas conformes à l'article Uv11 ; - il n'existe pas d'aire de manœuvre adaptée pour chaque place de stationnement extérieure, comme le prescrit l'article Uv12 ; - le dossier ne permet pas de s'assurer de la conformité du projet au regard de l'article Uv14 sur la surface maximale de plancher autorisée dans la zone. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024, la commune de Landry, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que - la requête est irrecevable : certains requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir et d'autres ne justifient pas de leur acte de propriété ; les statuts de l'association syndicale ne sont pas versés au dossier, de même qu'une autorisation pour agir ; - aucun des moyens n'est sérieux. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024 la SAS Real Pic, représentée par Me Manya, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, certains requérants étant forclos et les autres ne justifiant pas de leur intérêt pour agir ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, eu égard à l'intérêt général s'attachant à la réalisation du projet ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2402735 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 juin 2024 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendues Me Millet pour les requérants, Me Duraz pour la commune de Landry et Me Manya pour la SAS Real Pic. Me Millet a alors indiqué renoncer aux moyens tirés de l'insuffisance du plan masse concernant les modalités de raccordement aux réseaux et de l'absence de l'attestation visée par l'article R. 431-16 e) du code de l'urbanisme. La clôture de l'instruction a été différée au 27 juin 2024 à 17 heures. Des pièces complémentaires ont été produites par les requérants le 27 juin 2024, avant clôture de l'instruction. Elles n'ont pas été communiquées. Un mémoire a été produit pour la SAS Real Pic le 27 juin 2024 avant clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la recevabilité du recours en annulation : 2. Un recours gracieux présenté, notamment, pour le compte de M. et Mme G a été reçu en mairie le 14 février 2024. A cette date, le délai de recours contentieux n'était pas expiré. Dès lors, il a prolongé à leur égard le délai de recours contentieux de deux mois. Le recours en annulation ayant été enregistré le 18 avril 2024 n'est donc pas tardif en tant qu'il émane de M. et Mme G dès lors que ce recours gracieux a été expressément rejeté le 21 février 2024. 3. Par ailleurs, M. et Mme G ont produit le titre de propriété de leur bien situé sur la parcelle D1356, comme l'exige l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Cette parcelle est contiguë au terrain d'assiette du projet. Ils font état de ce que la réalisation d'un ensemble immobilier de cinq bâtiments en lieu et place d'un terrain boisé et non bâti est de nature à altérer le cadre de vie et le panorama dont ils disposent. Dès lors, ils justifient que le projet autorisé est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de ce bien et disposent d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. 4. Ainsi, le recours en annulation est recevable, au moins en tant qu'il émane de M. et Mme G. Dès lors, les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ce recours en tant qu'il émane des autres requérants. En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. En matière de délivrance de permis de construire, l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dispose que la condition d'urgence est présumée satisfaite. Si cette présomption n'est pas irréfragable, la SAS Real Pic ne peut raisonnablement soutenir que la réalisation de son projet de réalisation de cinq logements présente un intérêt général touristique tel qu'il serait de nature à contrecarrer cette présomption. La condition d'urgence est donc remplie. En ce qui concerne les moyens invoqués : 7. En l'état de l'instruction, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire tacitement accordé, les moyens suivants : - insuffisance de l'attestation produite au titre de l'article R. 431-16 f) du code de l'urbanisme produite dans le dossier de demande de permis de construire ; - insuffisance de l'accès au terrain avec impossibilité d'accès à la rampe desservant les places de stationnement (article Uv3 du plan local d'urbanisme et article R. 111-2 du code de l'urbanisme), en l'absence de desserte par la voie en impasse ; - insuffisance de l'attestation relative aux possibilités de construire résiduelles dans la zone d'aménagement concerté au regard de l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme et, en conséquence, violation de l'article Uv14 qui fixe la capacité globale de construction du secteur ; - violation de l'article Uv8 qui régit l'implantation des bâtiments sur un même terrain. 8. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construite tacite obtenu le 18 décembre 2023 et de la décision de rejet du recours gracieux formé par certains des requérants. Sur les frais de procès : 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Landry et la SAS Real Pic doivent dès lors être rejetées. 10. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Landry une somme de 1 200 euros à verser aux requérants en application de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er :L'exécution du permis de construire obtenu tacitement le 18 décembre 2023 et de la décision de rejet du recours gracieux formé à son encontre est suspendue. Article 2 :La commune de Landry versera aux requérants une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les conclusions de la commune de Landry et de la SAS Real Pics présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme J et AE AA, à la commune de Landry et à la SAS Real Pic. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Albertville. Fait à Grenoble, le 5 juillet 2024. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404205
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404205_20240705
TA0614 mai 2025
ORTA_2404205_20250514TA7719 mars 2026
DTA_2402735_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2404205_20240705
Données disponibles
- Texte intégral